Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737, FS-B (N° Lexbase : A40554XH)
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par Charlotte Moronval
le 30 Juin 2021
► Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité ; l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 (N° Lexbase : L5547ACG) et L. 122-35 (N° Lexbase : L5548ACH) du Code du travail alors applicables ;
Ainsi, lorsque les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer, il n’y avait pas lieu à une nouvelle consultation.
Faits et procédure. Un salarié, exerçant en qualité de technicien de maintenance au sein d’une société, fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, prévues par le règlement intérieur, entré en vigueur le 5 septembre 1983 et modifié en 1985, pour n’avoir pas respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8.
Pour annuler les sanctions disciplinaires, la cour d’appel (CA Colmar, 26 mars 2019, n° 18/00334 N° Lexbase : A0303Y7D) a déclaré inopposable au salarié le règlement intérieur au motif que l’employeur s’était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l’introduction en 1985 de modifications.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
→ En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a violé les articles susvisés.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, La consultation des représentants du personnel sur le règlement intérieur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E76424WX). |
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