Le Quotidien du 29 juin 2021 : Fonction publique

[Brèves] Instauration du télétravail dans la FPT : la compétence de l’organe délibérant ne s’étend pas jusqu’à une appréciation poste par poste !

Réf. : CAA Lyon, 7ème ch., 3 juin 2021, 19LY02397, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A87334WD)

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[Brèves] Instauration du télétravail dans la FPT : la compétence de l’organe délibérant ne s’étend pas jusqu’à une appréciation poste par poste !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69501424-breves-instauration-du-teletravail-dans-la-fpt-la-competence-de-lorgane-deliberant-ne-setend-pas-jus
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par Yann Le Foll

le 28 Juin 2021

L’organe délibérant d’une collectivité territoriale ne saurait étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service.

Principe. Les dispositions réglementaires issues des articles 5 et 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (N° Lexbase : L6963KYK), lesquelles, organisant la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) et n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) les fonctionnaires des collectivités locales, n'ont pas pour effet de porter atteinte à la libre administration de celles-ci, donnent à leur organe délibérant la faculté d'ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu'il estime éligibles à ce mode d'organisation du travail.

Toutefois, si ces dispositions n'ont pas pour portée de poser un droit individuel au télétravail, elles ont entendu énumérer les critères au vu desquels l'organe délibérant et l'autorité territoriale, celle-ci dans le cadre des pouvoirs propres qu'elle tient notamment de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4844LUX), ou le chef de service, doivent chacun respectivement, pour le premier, déterminer collectivement l'éligibilité au télétravail des missions exercées dans la collectivité et, pour la seconde, régler l'exercice individuel de celui-ci par l'agent demandeur.

S'il appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'organe délibérant d'organiser la mise en œuvre du télétravail dans la collectivité selon la nature et les conditions d'exercice des activités et missions qu'elle exerce, il ne saurait, sans méconnaître la portée desdits critères, étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service, lequel au demeurant relève du pouvoir d'appréciation du chef de service qui l'exerce en statuant sur les demandes individuelles des agents.

Application. Il ressort de la rédaction de la délibération en litige que, pour décider « qu'aucune des activités et missions exercées par les agents de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné n'est éligible au télétravail », le conseil communautaire a déduit d'une analyse en cinq points de la structure, des effectifs et de l'organisation de la collectivité, que la mise en place du télétravail ne correspond pas à l'intérêt du service et de l'ensemble des agents. L'organe délibérant a ainsi excédé l'appréciation qu'il lui revenait de porter sur la nature et les conditions d'exercice des activités et missions de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné pour fonder son refus d'appliquer le télétravail exclusivement sur une appréciation de l'intérêt du service, comprenant une appréciation de l'intérêt individuel des agents.

Décision. Le conseil communautaire a dès lors statué au-delà des critères qu'il lui appartenait de prendre en compte pour l'application des dispositions précitées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Le télétravail, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E91703R3).

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