Réf. : TA La Réunion, 14 juin 2021, n°s 2100695, 2100696, 2100697 et 2100701 (N° Lexbase : A86964WY)
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par Yann Le Foll
le 01 Juillet 2021
► Le juge du référé-liberté ne peut être valablement saisi si l’arrêté en cause ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants ne remplissant pas, dès lors, la condition d’urgence.
Faits. Était ici demandée l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion.
Rappel TA. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT).
Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration (voir par exemple pour des conséquences économiques difficilement réparables engendrées par la décision querellée, TA Toulouse, 2 novembre 2020, n° 2005389 N° Lexbase : A246933T).
Position TA. Pour caractériser l’urgence, Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et l’ensemble des requérants se bornent à soutenir que les dispositions litigieuses, non justifiées par la situation sanitaire du département, ont pour effet d’isoler et de maintenir bon nombre de citoyens sur le département de La Réunion de façon liberticide, arbitraire, disproportionnée et sans justification réelle.
Toutefois, les requérants, qui n’indiquent en tout état de cause, à aucun moment avoir de projet de déplacement à brève échéance, ne font donc état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, et ne remplissent dès lors pas la condition d’urgence requise au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
Décision. La requête est donc rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, Le référé-liberté, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E8347XPT). |
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