Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 21-60.066, F+B (N° Lexbase : A65634WY)
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N7992BYN
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 23 Juin 2021
► Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; si aucun texte ou principe ne s’oppose à ce que les observations de l’expert soient recueillies par écrit, c’est à la condition que l’intéressé ait été préalablement informé de ce qu’un refus de réinscription était envisagé à son endroit ainsi que des motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une candidate a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « architecture, ingénierie ». L’assemblée générale des magistrats a rejeté sa demande aux motifs qu’elle accumulerait de manière endémique des retards, et ne respecterait pas les délais fixés pour le dépôt de ses rapports, en s’abstenant de répondre aux relances des juridictions l’ayant désignée. L’intéressée a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Le recours. La demanderesse au recours fait valoir que la décision de refus de réinscription a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction.
En l’espèce, le 15 septembre 2020, la commission de réinscription a émis un avis favorable à la demande de réinscription. La candidate a été informée le 19 octobre 2020 par courrier électronique, de la désignation d’un magistrat honoraire au service des experts de la cour d’appel et du fait qu’un président d’une juridiction du ressort s’était plaint auprès du premier président de retards dans le dépôt de ses rapports. C’est dans ce contexte que l’assemblée générale des magistrats a refusé sa réinscription, en se fondant sur le rapport du président de juridiction et sur la réponse de la candidate à son courrier électronique.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), la Cour de cassation annule la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris, précisant que le magistrat qui avait interrogé la candidate, n’avait pas précisé ni sa qualité de rapporteur de sa demande de réinscription, ni de ce que ses observations étaient sollicitées dans le cadre de l’examen de sa demande. En conséquence, la candidate n’avait pas été expressément informée du fait qu’un refus était envisagé et que ses explications pourraient être retenues au soutien de la décision.
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