Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 19-25.037, FS-P+R (N° Lexbase : A92814UB)
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N7966BYP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Juin 2021
► En rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le précédent propriétaire d’une parcelle, cédée à une commune en vertu d’un droit de délaissement, à une commune qui modifie ultérieurement les règles d’urbanisme, avant de revendre le bien, et réalisant une plus-value considérable, la cour d’appel viole l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH ;
en retenant cette solution, la Cour de cassation a opéré un contrôle de proportionnalité, qui ne peut être remis en cause avec la décision rendue par la cour d’appel de renvoi.
En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle de terre, située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, avaient mis en demeure la commune de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L8577K9K).
Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du 20 septembre 1982 avait ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 avait fixé le prix d'acquisition.
Le 22 décembre 2008, le terrain avait été revendu et, le 18 octobre 2011, avait fait l’objet d’un permis de construire.
Les ayants droit des précédents propriétaires avaient assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11.414, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3816Y99), la Cour de cassation avait relevé que le propriétaire ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l'objet d'une réserve destinée à l'implantation d'espaces verts, et que la commune, sans maintenir l'affectation du bien à la mission d'intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d'urbanisme avant de revendre le terrain, qu'elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros. Selon la Cour suprême, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens du propriétaire au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci, la cour d'appel avait violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH.
Dans l’arrêt rendu le 19 juin 2021, la Cour de cassation, saisie à nouveau du litige sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi, vient préciser que, par l’arrêt rendu le 18 avril 2019, elle a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, de sorte que le moyen, qui tendait à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi, était inopérant.
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