Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 438047, 438054, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94304US)
Lecture: 3 min
N7939BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Juin 2021
► Saisi d’un recours « Tarn-et-Garonne », le juge peut annuler un contrat alors qu'il n'est saisi que d'une demande de résiliation.
Faits. Par un marché conclu le 17 avril 2015, la commune de Sainte-Eulalie a confié à la société Maliegui une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de résiliation de ce contrat formée par un avocat associé de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière Morlon et Associés, candidat évincé à l'attribution du marché. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel (CAA Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17BX02648 N° Lexbase : A9827Z4Q).
Principe. Saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l'ensemble des pouvoirs précités et qu'il lui appartient d'en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu'il a relevées, alors même que le requérant n'a expressément demandé que la résiliation du contrat (voir sur la possibilité pour le juge de prononcer l'annulation d’une procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci, CE 2° et 7° s-s-r., 20 octobre 2006, n° 289234, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9555DRC, solution confirmée par CE 2° et 7° s-s-r., 15 décembre 2006, n° 298618, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8938DST).
Application du principe. En considérant que les écritures par lesquelles l’intéressé faisait valoir devant elle que les vices entachant le contrat étaient de nature à entraîner son annulation constituaient des conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables au motif qu'il n'avait demandé au tribunal administratif que la résiliation du contrat, alors que les conclusions du requérant devaient être regardées dès l'introduction de la requête devant le tribunal comme contestant la validité du contrat et permettant au juge, en première instance comme en appel, si les conditions en étaient remplies, de prononcer, le cas échéant d'office, l'annulation du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477939