Lecture: 11 min
N3748BTY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
le 11 Octobre 2012
Aux termes de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 sont dispensés de diplôme, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de formation pratique et théorique :
- les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
- les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ) ;
- les professeurs d'Université chargés d'un enseignement juridique ;
- les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- les anciens avoués près les cours d'appel ;
- les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
Créé par le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L7131ISW), l'article 97-1 autorise une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour toutes les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi. Publié dans un contexte électoral significatif, ce texte a provoqué un tollé dans la profession. Et de nombreux recours au fond ont été déposés par le Conseil national des barreaux, l'Ordre de Paris et la FNUJA, toujours pendant devant le Conseil d'Etat.
Dans l'un des mémoires ampliatifs de l'avocat aux conseils du CNB et de l'Ordre, trois moyens avaient été soulevés. Le premier tiré de l'irrégularité de la procédure -le texte n'ayant pas été signé par le ministère de l'Enseignement supérieur-, le second tiré de la violation du principe d'intelligibilité de la norme -imprécision du texte- et, enfin, le troisième tiré de la violation du principe d'égalité.
Lors de l'examen du projet de texte, le CNB avait proposé de désigner nommément dans le décret ceux qui bénéficieraient le cas échéant de cet accès parallèle : les députés, les sénateurs et les ministres titulaires d'au moins une maîtrise en droit et ayant pendant huit années travaillé effectivement, en raison de leurs qualités de juristes, à l'élaboration de textes législatifs. S'y ajoutait la condition d'une formation d'au moins vingt heures en déontologie préalable à l'admission au barreau. Rien n'en a été...
Et la profession attend que le candidat élu à la présidence de la République qui avait, pendant sa campagne, annoncé que ce texte serait abrogé s'il était élu, honore sa promesse.
A ce jour, seul un ancien député a bénéficié de cette passerelle, dans le ressort du barreau de Nancy, provoquant la protestations des sections locales de deux syndicats d'avocats, le SAF et l'UJA.
Si l'article 98 prévoit une dispense de formation théorique et pratique et du CAPA pour certaines professions, le décret du 3 avril 2012, précité, a néanmoins soumis cette dispense à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, disposition insérée dans un nouvel article 98-1.
"1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;"
"2° les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;"
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 12 février 2002, que tant la nécessité d'avoir exercer pendant cinq ans au moins que celle d'avoir le grade de docteur en droit, sont deux conditions cumulatives, permettant la mise en oeuvre de la dérogation (Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 00-15.741, FS-P N° Lexbase : A0023AYI).
"3° les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;"
C'est sur l'article 98, 3° que la jurisprudence a été la plus abondante tant quant à la condition du diplôme, qu'à l'exercice effectif de l'activité de juriste en prenant en compte le service dans lequel le juriste était affecté.
Le respect de la condition de diplôme
Le juriste d'entreprise qui souhaite être inscrit au tableau de l'Ordre doit être titulaire d'une maîtrise en droit (actuel master I) ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 17 janvier 1984, n° 83-11.434 N° Lexbase : A0789AAH). Sont reconnus comme équivalents au master les diplômes d'études supérieures spécialisées des disciplines juridiques (CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2011, n° 11/00604 N° Lexbase : A2677HXG).
L'exigence du diplôme n'est requise qu'au moment de l'inscription au barreau, peu importe que l'activité juridique ait été effectuée avant l'obtention de ce dernier (Cass. civ. 1, 31 mars 1998, n° 95-18.398 N° Lexbase : A6384CKN).
L'exercice de l'activité de juriste
Dans un arrêt du 6 février 2004 (Cass. mixte, 6 février 2004, n° 00-19.107 N° Lexbase : A2248DBU), la Cour de cassation a rappelé que ne peuvent bénéficier de cette dispense, que les juristes spécialisés chargés, dans l'entreprise, uniquement de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci.
Si l'activité de juriste doit être exercée à titre exclusif, le juriste d'entreprise ne doit pas nécessairement être en activité au jour de sa demande (Cass. civ. 1, 15 décembre 1998, n° 96-18.407 N° Lexbase : A8692AHE).
La jurisprudence a énoncé que ne remplissait pas la condition de juriste d'entreprise :
- un employé qui, au titre de certaines de ses activités, conseille les clients de son employeur ou remplit des missions de formation ou d'information (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-10.059 N° Lexbase : A6943ILQ) ;
- la personne investie d'importantes responsabilités dans l'entreprise avec pouvoir de décision dans l'organisation et le fonctionnement de la vie commerciale, juridique et fiscale de la société (Cass. civ. 1, 14 novembre 1995, n° 94-10.002 N° Lexbase : A6181ABK) ;
- l'assistante qui n'a qu'une activité de proposition, les décisions étant prises par son père, dirigeant, et les dossiers contentieux relevant de la responsabilité des conseils de l'entreprise, avoués et avocats (CA Poitiers, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 10/00202 N° Lexbase : A4034EXP) ;
- les clercs de notaire (Cass. civ. 1, 17 novembre 1987, n° 86-16.457 N° Lexbase : A2088AHS).
Enfin, il a été précisé que ces huit années de pratique devaient avoir été pratiquées sur le territoire français (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M).
La qualité d'entreprise
Outre les sociétés classiques, la jurisprudence a retenu que la qualité d'entreprise pouvait être accordée à une caisse de Sécurité sociale (Cass. civ. 1, 16 mars 1994, n° 92-13.108 N° Lexbase : A6137AHR), à une caisse d'allocations familiales (Cass. civ. 1, 26 mai 1994, n° 93-10.858 N° Lexbase : A3261AYG), ou encore aux fédérations sportives (CA Lyon, 20 octobre 2011, n° 11/03097 N° Lexbase : A9426H7A).
Le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions
Le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci (Cass. civ. 1, 18 juin 2002, n° 00-19.599, F-D N° Lexbase : A0126AZP). N'a pas été considéré par la jurisprudence comme étant un "service juridique", l'activité de gestion des contrats et de résolution amiable ou non des contentieux émanant de la clientèle d'une compagnie d'assurances (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 03-16.733, F-D N° Lexbase : A8752DEU).
"4° les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale" ;
La jurisprudence a précisé, en 2012, d'une part, que la condition d'expérience de l'article 98, 4°, doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau et, d'autre part, que les activités juridiques en cause doivent être exercées à titre principal (prépondérante) et non pas exclusif (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-10.059, F-D N° Lexbase : A6943ILQ). Ces activités juridiques doivent avoir été accomplies dans une administration, ou un service public, ou une organisation internationale.
Par ailleurs, la qualité de fonctionnaire d'une catégorie, quel que soit le travail effectivement fourni, l'empêche d'être assimilé à un fonctionnaire d'une autre catégorie. Dès lors, une ancienne greffière et fonctionnaire de catégorie B, qui estime pourtant que fournir un travail juridique de fonctionnaire de catégorie A, ne peut pas bénéficier de la dispense (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-13.289, FS-P N° Lexbase : A4050A3E).
"5° les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale" ;
L'article 98, 5° n'exige pas une activité juridique exclusive, exercée à temps complet, avec une rémunération à temps plein et résultant d'un contrat de travail. Il exige seulement que celui qui demande le bénéfice de cette disposition démontre qu'il est juriste et qu'il a été attaché pendant huit ans au moins à l'activité juridique de l'organisation syndicale (CA Lyon, 26 janvier 2012, n° 11/06976 N° Lexbase : A4958IBA).
Aux termes d'un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond apprécient souverainement si un candidat démontre suffisamment avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein d'une organisation syndicale aux fins d'admission au barreau (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.478, FS-D N° Lexbase : A3016EQR).
Enfin, le 16 mai 2012, la Cour de cassation a jugé qu'une association ayant pour objet d'oeuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels ne constituait pas une organisation syndicale (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-14.865, F-D N° Lexbase : A7023ILP).
"6° les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971" ;
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 5 février 2009, que la condition d'expérience requise pour l'inscription dérogatoire en dispense de formation à l'Ordre des avocats pour les juristes salariés d'avocats ne saurait être remplie par un employé ne justifiant que d'un emploi à temps partiel (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 08-10.036 N° Lexbase : A9602ECM). Par ailleurs, la qualité de juriste salarié d'un avocat ne peut être appliquée à la personne qui organise son travail librement en l'absence de toute sujétion, qui est rémunérée au dossier par rétrocession d'honoraires, et qui est affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 07-15.551, F-D N° Lexbase : A4901D9E).
"7° les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard au 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué".
Bénéficient de cette dispense les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la date d'entrée en vigueur la loi du 27 janvier 2011 (loi n° 2011-94 [LXB= L2387IP4]), en qualité de collaborateur d'avocat.
Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d'avoué qui justifient :
- de deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ;
- de trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ;
- de quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.
Aux termes de deux arrêt rendus le 13 septembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la "passerelle" permettant l'accès à la profession d'avocat au bénéfice des collaborateurs d'avoués était légale et qu'elle ne créait pas une rupture d'égalité entre les collaborateurs d'avoués et les collaborateurs d'avocats (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 11/22039 N° Lexbase : A6351ISZ et n° 11/20672 N° Lexbase : A6353IS4).
Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le président du centre régional de formation professionnelle d'avocat de son choix d'un dossier qui comprend :
- une requête individuelle comprenant, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur relative au nombre de sessions d'examen de contrôle des connaissances déjà subies auprès d'un ou de plusieurs autres centres régionaux de formation professionnelle ;
- la copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances ;
- la copie des documents justifiant de son identité et de son domicile.
L'organisation matérielle de l'examen, qui a lieu au moins une fois par an, est confiée au centre régional de formation professionnelle. Le candidat peut passer l'examen du centre régional de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau. Les date et lieu de l'épreuve sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Les convocations individuelles sont adressées au candidat par le président du centre régional de formation professionnelle, au moins un mois avant la date de l'épreuve, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. L'examen de contrôle des connaissances dans la matière de déontologie et réglementation professionnelle consiste en un exposé-discussion de trente minutes avec le jury prévu à l'article 69 du décret du 27 novembre 1991.
Le jury arrête les sujets de l'épreuve. L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20.
Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen. Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:433748