Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4337ITS)
Lecture: 16 min
N3705BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
le 04 Octobre 2012
Résumé
Doivent être considérées, pour l'appréciation de la validité du protocole d'accord préélectoral, comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. La saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. |
Commentaire
I - La condition de double majorité et le recours auprès de l'autorité administrative
Qu'il s'agisse d'élire la délégation du personnel ou les membres élus du comité d'entreprise ou des comités d'établissement, les opérations électorales dans l'entreprise doivent être encadrées par un accord collectif d'un type un peu particulier appelé protocole d'accord préélectoral (2).
Ce protocole a pour objet, notamment, d'encadrer les modalités matérielles du scrutin (date, heure, lieu, etc.), de déterminer l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités d'établissement ou, encore, de déterminer les collèges dans l'entreprise, la répartition des salariés parmi ces collèges et le nombre de sièges attribué à chacun des collèges institués (3).
La loi du 20 août 2008 a légèrement modifié la phase de négociation de ce protocole d'accord préélectoral (4). Jusqu'alors, seuls les syndicats représentatifs étaient appelés à négocier et à conclure cet accord, la validité du protocole étant soumise à un accord unanime de toutes les organisations syndicales participantes. Ces deux règles ne pouvaient être maintenues en l'état. En effet, la participation au scrutin et l'obtention d'un score suffisant est désormais une condition sine qua non à laquelle les syndicats sont soumis pour obtenir le label de représentativité. Priver les organisations syndicales de la participation au scrutin et, par extension, à la préparation du scrutin aurait alors équivalu à leur interdire tout accès à la représentativité (5). Le processus de négociation a donc été ouvert à l'intégralité des organisations syndicales disposant d'une ancienneté de deux ans, respectant les valeurs républicaines et demeurant indépendante de l'employeur (6).
Le nombre potentiel d'organisations syndicales participantes étant sensiblement accru (7), la règle de l'unanimité pouvait poser d'importants problèmes et, en particulier, un risque de blocage récurrent des négociations préélectorales. Conformément à l'esprit de la loi du 20 août 2008, c'est donc une règle de majorité qui a été adoptée, règle aménagée spécialement pour les accords préélectoraux sous la forme d'une double majorité.
Ainsi, désormais, l'article L. 2314-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3783IBQ) dispose que le protocole n'est valable qu'à condition d'être signé "par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles".
Si cette condition semble clairement exprimée, elle pose tout de même un certain nombre de difficultés (8) et, en particulier, on peut se demander ce qu'il convient d'entendre par les termes "participé à la négociation". Est-il attendu des organisations syndicales qu'elles participent à l'intégralité du processus de négociation ou doit-on considérer comme participant un syndicat qui, mécontent de la manière dont les négociations se déroulent, choisit de quitter les négociations avant leur terme ?
D'autres questions font régulièrement difficulté s'agissant du protocole d'accord préélectoral. Cela est en particulier le cas de la répartition des compétences entre autorité administrative et juge judiciaire. En effet, selon les éléments litigieux du protocole, l'autorité compétente pour trancher le litige n'est pas la même.
Lorsqu'est en cause le découpage de l'entreprise en établissements distincts (9) ou la répartition des salariés en différents collèges électoraux (10), la compétence du litige est attribuée au DIRECCTE (11), différents recours contre sa décision étant ouverts devant l'autorité hiérarchique (le ministre du Travail) ou le juge administratif. Lorsqu'en revanche est en cause une opération électorale (12), l'établissement des listes électorales, la loyauté de la négociation, les modalités de déroulement du scrutin par exemple, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour trancher la difficulté.
Là encore, si la répartition paraît claire à première vue, elle pose parfois difficulté sur des questions qui semblent pouvoir relever de la compétence de chacune de ces instances. Tel fut le cas, par exemple, de la question de la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux dont il fut décidé qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire (13). Tel fut encore le cas de la question de l'affectation d'un salarié à tel ou tel collège dont la réponse semble encore à ce jour mal assurée (14).
Outre ces litiges liés à la compétence matérielle des institutions en charge des recours, se pose également la question de l'articulation entre les différents recours mettant en cause la validité du protocole et, en particulier, le respect de la règle de double majorité. En effet, si en principe cette question est du ressort du juge d'instance, l'autorité administrative peut également en être saisie s'il s'agit de mettre en cause la désignation des établissements distincts ou l'aménagement des collèges électoraux (15). L'autorité administrative n'est pas seulement compétente pour trancher ces questions en cas d'absence de protocole d'accord mais encore lorsque le protocole n'a pas été valablement conclu. La contestation de la validité d'un protocole préélectoral devant l'autorité administrative impose-t-elle de suspendre le processus électoral jusqu'à ce qu'il ait statué ? Le juge judiciaire, saisi d'une contestation relative à la validité d'un accord préélectoral doit-il prendre en considération la saisine de l'autorité administrative antérieure au scrutin pour juger de la régularité du scrutin ?
C'est sur l'ensemble de ces questions très importantes qu'était appelée à se prononcer la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 26 septembre 2012.
En vue de la tenue des élections professionnelles est négocié dans l'entreprise un protocole d'accord préélectoral. Quatre organisations syndicales se présentent à la négociation mais deux d'entre elles quittent les négociations dès la seconde réunion. Malgré ces défections, la négociation poursuit son cours, l'accord est conclu le 22 avril 2011 et les élections se déroulent les 3 et 8 juin 2011.
Avant la tenue de l'élection, l'un des syndicats ayant quitté les négociations introduit deux recours, l'un devant l'autorité administrative contestant la validité du protocole et réclamant la détermination administrative des établissements distincts (16), l'autre devant le juge d'instance contestant la validité du protocole et des opérations électorales (régularité des listes électorales et processus de vote électronique). La validité de l'accord est mise en cause en raison de la défection des deux syndicats ayant abandonné la négociation : selon l'organisation syndicale demandeur, les syndicats ayant quitté la négociation devaient être comptés parmi les participants à la négociation si bien que les règles de calcul de la double majorité s'en trouvaient affectées et n'avaient pas été respectées.
Le tribunal d'instance rend sa décision le 6 juillet 2011 et refuse d'annuler l'élection. Il juge en effet que le départ des organisations syndicales de la table de négociation modifie le nombre de participants, seuls les syndicats demeurés jusqu'à l'issue du processus devant être comptabilisés comme tels. Ainsi, les deux syndicats ayant participé à l'intégralité des réunions étant également signataires de l'accord, la règle de la double majorité a été respectée, les opérations électorales pouvaient se poursuivre et l'intervention de l'autorité administrative ne pouvait modifier le déroulement du scrutin.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 septembre 2012, adopte une interprétation différente et casse la décision d'instance au visa des articles L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ), L. 2314-31 (N° Lexbase : L3799IBC), L. 2322-5 (N° Lexbase : L3753IBM) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail.
Par un imposant chapeau, la Chambre sociale pose deux règles. Elle énonce, d'abord, que pour apprécier le respect de la règle de double majorité "doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer". Elle ajoute, ensuite, que lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité, "la saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin". Par voie de conséquence, en jugeant le protocole valable alors que la condition de double majorité n'avait pas été respectée et en acceptant que le processus électoral se soit valablement déroulé alors que l'autorité administrative avait été saisie antérieurement au scrutin, le juge d'instance a violé les textes visés.
La décision présentée apporte donc deux éléments nouveaux, l'un tenant à l'interprétation de l'article L. 2314-3-1 du Code du travail et donc, à l'appréciation du critère de double majorité, l'autre précisant l'articulation entre les effets d'un recours judiciaire et d'un recours administratif mettant en cause la validité d'un protocole d'accord préélectoral.
Sur le premier point, la Chambre sociale exige de comptabiliser les syndicats participant à la négociation comme ceux ayant au moins participé à une réunion de négociation, peu important qu'ils se soient ensuite désolidarisés du processus. Sur le second point, la Chambre sociale autorise la suspension du processus électoral et le maintien des mandats en cours lorsqu'un recours administratif est déposé et ce jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée.
II - Les précisions apportées à la notion de "participation" à la négociation
S'agissant de la qualification de syndicat "participant" à la négociation, on peut tout d'abord remarquer que la Chambre sociale adopte une vision relativement large de la notion. En effet, elle aurait pu exiger que ne soient comptabilisés que les syndicats ayant participé à l'intégralité de la négociation.
Cette conception extensive présente au moins un inconvénient, mais on retiendra davantage ses aspects positifs.
Au titre des inconvénients, on peut craindre que cette qualification soit instrumentalisée par les syndicats dans l'entreprise. En effet, un syndicat peut, tout en abandonnant la négociation, peser sur la validité finale de celle-ci puisque sa présence initiale aura pour effet d'accroître le nombre de syndicats signataires exigés. L'affaire est particulièrement significative : si l'on ne compte pas les deux syndicats ayant abandonné la négociation, il faut qu'une majorité des deux syndicats restant, soit deux syndicats, signe l'accord pour qu'il soit valable ; si au contraire les syndicats qui quittent la négociation sont comptabilisés, la majorité est désormais de trois syndicats et est, dans cet exemple, inatteignable sauf à ce que l'un des syndicats s'étant désisté décide finalement de signer l'accord. Le risque est d'autant plus grand que, comme nous l'avons vu, le nombre de syndicats pouvant potentiellement participer à la négociation a été sensiblement accru depuis la loi du 20 août 2008.
Ceci étant dit, en espérant que les manoeuvres syndicales ne seront pas trop nombreuses, la règle posée présente d'autres intérêts. Elle donne d'abord plus de légitimité à l'accord préélectoral conclu puisque, si celui-ci remplit la condition de double majorité, c'est qu'un nombre suffisant d'organisations syndicales aura réussi à s'entendre sur l'intérêt de l'accord malgré les désistements dont, nous l'avons vu, les effets sur le critère majoritaire peuvent être importants.
La condition de double majorité se trouve indirectement plus difficile à remplir, mais cela n'est pas nécessairement critiquable. En effet, on se souviendra qu'avant la réforme du 20 août 2008, l'accord préélectoral devait être conclu à l'unanimité des syndicats représentatifs participants à la négociation, ce qui était une condition autrement plus difficile à atteindre. En outre, il faut se rappeler que, sauf atteinte à une règle d'ordre public, l'accord préélectoral ne peut plus être remis en cause si la règle de double majorité est atteinte. Il semble finalement judicieux d'adopter cette position extensive qui, si elle rend plus difficile la réalisation de la condition de double majorité, permet de s'assurer qu'un accord presque incontestable était véritablement souhaité par une large majorité syndicale, cela sans pour autant revenir à la délicate règle de l'unanimité.
La décision comporte encore un autre intérêt, celui de faire une claire distinction entre la négociation de l'accord et le contenu de celui-ci. Si un syndicat quitte la table des négociations, cela n'est pas forcément parce que le contenu négocié ne lui convient pas, cela peut être parce que les modalités de la négociation, la déloyauté de l'employeur ou d'autres organisations syndicales par exemple, le poussent à cesser le dialogue. Au contraire, si les modalités de la négociation sont convenables, le syndicat aura tendance à rester jusqu'au terme de la négociation quitte à ne pas signer l'accord si, cette fois, c'est le contenu qui lui déplaît. En définitive, la décision de la Chambre sociale permet de donner aux syndicats une arme pour que soit mieux respectés les principes de transparence et de loyauté dans la négociation, cela indépendamment du contenu ultérieur de l'accord.
Si cette précision est d'une grande importance, le deuxième point traité par la décision l'est davantage encore puisqu'il constitue un véritable revirement de jurisprudence.
III - L'effet suspensif de la saisine de l'autorité administrative
Avant cette décision, la Chambre sociale n'acceptait pas que le processus électoral soit suspendu et que les mandats en cours soient maintenus lorsqu'un recours était formé par un syndicat devant l'autorité administrative (17). Cette position avait des conséquences redoutables puisque, si l'autorité administrative estimait que le protocole d'accord n'était pas valable, la nullité et son caractère rétroactif impliquaient la remise en cause des élections et de l'ensemble du processus électoral, lesquels devaient être renouvelés en accord avec les précisions apportées par l'administration (sur le contour des établissements distincts ou sur la détermination des collèges électoraux).
La Chambre sociale avait bien tenté d'atténuer les effets de cette annulation en décidant, par exemple, que faute d'accord, les modalités du scrutin pouvaient être décidées unilatéralement par l'employeur. L'articulation n'était cependant guère satisfaisante.
L'articulation devrait désormais être simplifiée. Les élections ne pourront plus avoir lieu tant que l'administration n'aura pas rendu sa décision. De fait, le scrutin ne pourra donc plus être annulé suite à un recours administratif antérieur à l'élection : soit le DIRECCTE jugera que le protocole opère une répartition convenable des collèges et dresse une liste valable d'établissements distincts, auxquels cas l'élection pourra avoir lieu après sa décision selon les modalités du protocole d'accord ; soit il jugera que le protocole n'est pas valable ou que les règles qu'il établit ne conviennent pas, auquel cas il fixera lui-même les règles relatives aux établissements distincts et/ou aux collèges électoraux et l'élection pourra avoir lieu selon ces modalités.
Restent bien sûr quelques questions en suspens.
En premier lieu, il sera nécessaire de s'assurer que l'employeur soit bien informé de l'existence d'un recours administratif contre le protocole d'accord, faute de quoi la règle nouvelle n'aura aucune effectivité. Le recours du syndicat étant dirigé contre l'accord préélectoral, les parties signataires devraient en principe en être informées, mais il demeure le risque que cette information soit tardive, que les élections aient rapidement lieu après conclusion du protocole. Le DIRECCTE devra donc avoir le réflexe, à l'occasion de chaque recours, d'informer l'employeur aussi rapidement que possible de la suspension du processus électoral et, dans tous les cas, de l'informer avant la date du scrutin prévue par le protocole litigieux.
La rapidité de la DIRECCTE n'a pas pour seul enjeu l'effectivité de la suspension du processus. En effet, en deuxième lieu, le maintien des mandats et la suspension du processus électoral exigeront une réaction aussi rapide que possible de l'administration afin que la situation provisoire ne dure pas trop longtemps. La décision administrative jugeant valable ou remettant en cause le protocole doit intervenir rapidement afin que les élections puissent véritablement avoir lieu. Les moyens des DIRECCTE sont tant décriés que l'on peut craindre que les délais ne soient parfois trop longs.
Cette remarque doit cependant être relativisée. En effet, quand bien même la prorogation des mandats en place constitue une anomalie, celle-ci est autrement moins inconfortable que la situation dans laquelle se trouvaient les entreprises -et les salariés- lorsque le protocole était annulé par décision administrative en application de la jurisprudence antérieure puisque, dans ce cas, l'entreprise se trouvait purement et simplement privée de représentation jusqu'à ce qu'ait lieu un nouveau scrutin.
En dernier lieu, on peut craindre que la position adoptée par la Chambre sociale ne produise pas systématiquement l'effet de simplification escompté. En effet, les décisions du DIRECCTE sont, rappelons-le, susceptibles d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail ou d'un recours judiciaire devant le juge administratif. La procédure administrative ne déroge pas en la matière aux grandes règles procédurales si bien que ces recours n'ont pas par principe d'effet suspensif. Si la décision administrative est remise en cause par le ministre ou par le juge, le risque que les élections aient eu lieu et qu'elles soient annulées ressurgira . Pour relativiser ce risque, on notera d'abord que le désaveu hiérarchique ou judiciaire d'une décision du DIRECCTE n'est pas si courant mais aussi qu'en la matière, le juge des référés administratifs est compétent si bien qu'une réponse rapide, avant la tenue de l'élection, n'est pas à exclure.
En définitive, cette décision devrait permettre de simplifier sensiblement la procédure d'organisation des élections dans l'entreprise lorsqu'un recours administratif est formé contre celle-ci, simplification qui ne semble pas heurter les grands principes de l'articulation entre pouvoir du juge administratif et pouvoir du juge judiciaire, ce dont il faut sans doute se féliciter.
(1) Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ).
(2) A. Supiot, Les accords préélectoraux, Dr. soc., 1988, p. 115 ; G. Borenfreund, Négociation préélectorale et droit commun de la négociation collective, in Etudes offertes à J. Pélissier, Dalloz, 2004, p. 93.
(3) Sur le contenu du protocole d'accord préélectoral, v. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E1599ETE).
(4) Sur les modifications apportées, v. les obs. de S. Martin-Cuenot, Articles 3 et 4 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : élections professionnelles, Lexbase Hebdo n° 317 du 11 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9823BGW). V. également D. Jourdan, Le protocole d'accord préélectoral, JCP éd. S, 2009, 1353.
(5) D'une manière plus générale, sur l'incidence des modifications apportées sur l'ensemble du processus électoral, v. P-Y. Verkindt, Les élections professionnelles dans l'entreprise, Dr. soc., 2009, p. 653.
(6) C. trav., art. L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB).
(7) Potentiellement, cela concerne bien sûr les organisations syndicales représentatives ou remplissant les critères d'ancienneté, de valeurs républicaines et d'indépendance dans l'entreprise. Mais cela concerne également les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et professionnel (C. trav., art. L.2314-3, al.2 ).
(8) P.-Y. Verkindt, Les élections professionnelles dans l'entreprise, préc..
(9) C. trav., art. L. 2314-31 (N° Lexbase : L3799IBC).
(10) Pour une application récente, v. Cass. soc., 4 juillet 2012, jonction, n° 11-60.229, n° 11-60.230, n° 11-60.232, F-P+B (N° Lexbase : A4993IQY) et les obs. de G. Auzero, Contestation de la répartition des sièges entre les collèges et enchevêtrement des compétences, Lexbase Hebdo n° 494 du 19 juillet 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3003BTE).
(11) A l'origine, cette compétence était attribuée à l'inspection du travail, puis au directeur départemental du travail (ordonnance n°2005-1478 du 1er décembre 2005, de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel, N° Lexbase : L4068HDZ) et, en dernier lieu, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi N° Lexbase : L9129IET).
(12) C. trav., art. L. 2314-25 (N° Lexbase : L2644H9S). Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7362EXX) ; Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-26.659, FS-P+B (N° Lexbase : A5923ITK).
(13) CE, 18 mars 1983, n° 29120 (N° Lexbase : A7985ALC).
(14) Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-19.643, FS-P+B (N° Lexbase : A4920IPW) ; CE 1° et 4° s-s-r., 1er février 1993, n° 98959 (N° Lexbase : A8358AMI).
(15) Le Conseil d'Etat ayant donné confirmation de cette faculté dans le volet administratif de l'affaire sous examen, v. CE 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 354186 (N° Lexbase : A5446IMN).
(16) Ibid.
(17) Cass. soc., 21 mai 2003, n° 01-60.742, publié (N° Lexbase : A1539B9U) et les obs. de S. Koleck-Dusautel, La possibilité limitée de déroger à la durée du mandat des institutions représentatives du personnel, Lexbase Hebdo n° 74 du 5 juin 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N7588AAB).
(18) Cass. soc., 16 juillet 1987, n° 86-60.461 et n° 86-60462, publié (N° Lexbase : A2575AHT).
Décision
Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4337ITS) Cassation, TI Puteaux (contentieux des élections professionnelles), 6 juillet 2011 Textes visés : C. trav., art. L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ), L. 2314-31 (N° Lexbase : L3799IBC), L. 2322-5 (N° Lexbase : L3753IBM) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) Mots-clés : protocole d'accord préélectoral, condition de double majorité, notion de syndicat participant à la négociation, effets du recours administratif, suspension du processus électoral, maintien des mandats en cours Liens base : (N° Lexbase : E1600ETG) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:433705