Le Quotidien du 2 juin 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi : date d'appréciation de la légalité de la mesure

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2021, n° 441660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16484T9)

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par Yann Le Foll

le 01 Juin 2021

► En cas de refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, la date d'appréciation de la légalité de la mesure est celle à laquelle le juge statue.

Principe. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7384LP8), pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures (CE, 28 juillet 2000, n° 204024, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7152AHD ; lire P. Bourdon, La méconnaissance de l'obligation de prendre un décret d'application d'une loi constitue une faute du Gouvernement, sauf loi contraire au droit de l'Union européenne, Lexbase Public, décembre 2014, n° 355 N° Lexbase : N4976BUT).

Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si le retard dans l'adoption de ces mesures a excédé le délai raisonnable qui était imparti au pouvoir réglementaire pour ce faire (voir s'agissant du refus d'abroger un acte réglementaire en matière d’OGM, CE, Ass., 19 juillet 2019, n°s 424216, 424217, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7275ZKN ; lire L. Dermenghem, Le Conseil d’État étend le champ d’application de la «réglementation OGM», Lexbase Public, mars 2020, n° 576 N° Lexbase : N2399BYI).

Faits. Afin de faire disparaître progressivement l’élevage en batterie de poules pondeuses, l’article 68 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGAlim) du 30 octobre 2018 (loi n° 2018-938 N° Lexbase : L6488LMA) interdit « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages ». Cet article prévoit que ses modalités d'application seront définies par un décret.

En l’absence de ce décret, l’association Compassion in World Farming France (CIWF) a demandé au Premier ministre de le publier, et a saisi le Conseil d’État du refus qui lui a été opposé.

Décision. Le Conseil d’État rappelle que le Premier ministre a l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application d’une loi.

Il relève ensuite que la notion de « bâtiment réaménagé » n’est pas suffisamment précise, et donc que la loi ne peut entrer en vigueur en l’absence de décret d’application. Il observe enfin que deux ans et demi se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi, et estime que ce retard excède le délai raisonnable dont disposait le Premier ministre pour prendre le décret d’application prévu par la loi.

Pour ces raisons, le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre ce décret sous six mois, délai au-delà duquel il devra s’acquitter d’une astreinte de 200 euros par jour.

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