Réf. : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-17.288, FS-P (N° Lexbase : A96534RX)
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N7659BYC
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par Charlotte Moronval
le 01 Juin 2021
► Il résulte des dispositions légales que l’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour ; il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.
Faits et procédure. Lors du premier confinement causé par l’épidémie de covid-19, une entreprise a mis en place un fonctionnement réduit. Dans le cadre d’une reprise progressive de son activité, elle a consulté le CHSCT.
Celui-ci invoque des irrégularités lors de cette consultation. Il relève notamment que l’employeur aurait dû le consulter sur le DUER. Débouté en appel, le CHSCT forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.
Cet arrêt, rendu à propos d’un CHSCT, est transposable au CSE.
Pour en savoir plus : a contrario, v. CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7) qui considère que les représentants du personnel doivent être associés à la procédure d’évaluation des risques. Sur ce sujet, lire B. Fieschi, Le risque de la poursuite d’activité dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, Lexbase Social, avril 2020, n° 822 (N° Lexbase : N3136BYS). V. également ÉTUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, La règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3561ET3). |
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