Le Quotidien du 26 septembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sauvegarde financière accélérée : critères d'ouverture tenant au débiteur

Réf. : Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012, pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L0993IUC)

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le 27 Septembre 2012

Parmi les conditions d'accès à la sauvegarde financière accélérée instituée par la loi de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ), l'article L. 628-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5806IST) prévoit que le débiteur "est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 (N° Lexbase : L3442ICH) le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret". L'article L. 626-29 est relatif à la constitution des comités de créanciers qui s'imposent lorsque les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. On relèvera toutefois que si la constitution de comités de créanciers peut normalement être autorisée en deçà de ce seuil (C. com., art. L. 626-29, al. 2), aucune dérogation identique n'est prévue pour la SFA. Un décret, publié au Journal officiel du 22 septembre 2012, détermine donc à partir de quel montant de total de bilan le débiteur est réputé remplir les conditions de seuil permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012, pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives N° Lexbase : L0993IUC). Il insère ainsi un article D. 628-2-1 dans le Code de commerce, aux termes duquel est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
- 25 millions d'euros ;
- 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 (N° Lexbase : L4050HBM), une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 (N° Lexbase : L0975HZ7, c'est-à-dire supérieur à 150 salariés ou supérieur à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires) ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 (N° Lexbase : L9953HYB) ; il est donc égal à la somme des montants nets des éléments d'actif (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8619ETE).

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