Les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection, dans leur rédaction alors applicable, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-18.892, F-P+B
N° Lexbase : A2452ITY).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont une salariée du Groupe hospitalier a été victime, lequel a fait l'objet d'une déclaration sans réserve de son employeur. La caisse a informé la salariée qu'elle prenait en charge la nouvelle lésion constatée. Le Groupe hospitalier saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel (CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/00186
N° Lexbase : A6117HSD) accueille le recours du Groupe hospitalier, retenant que l'obligation d'information pesant sur la caisse existe, dès lors que celle-ci diligente une mesure d'instruction, soit parce que l'employeur a émis des réserves, soit parce que la caisse, même en l'absence de réserves, a estimé une enquête nécessaire. Il n'existe aucune raison objective d'écarter de ce dispositif les nouvelles lésions survenues avant consolidation, étant relevé que tant la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n° 99/18 du 28 mai 1999 que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invitent les caisses à respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, qu'il s'agisse de l'accident initial, d'une rechute ou d'une nouvelle lésion. Or, par courrier, la caisse a informé le groupe de la réception par ses services d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion de la salariée, de sorte qu'elle devait, préalablement à sa décision, assurer l'information du Groupe hospitalier sur la procédure menée et sur les points susceptibles de lui faire grief. Dans la mesure où le Groupe n'a pas été invité à venir prendre connaissance des pièces du dossier, la caisse n'a pas respecté à son égard le principe du contradictoire. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, qui a violé les articles R. 441-10 (
N° Lexbase : L6185IES) et R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la salariée était atteinte d'une nouvelle lésion (sur l'obligation d'information de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3548EUX).
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