Le Quotidien du 26 septembre 2012 : Baux commerciaux

[Brèves] Refus de renouvellement d'un bail commercial pour défaut d'immatriculation au RCS

Réf. : CA Douai, 5 juillet 2012, n° 11/03253 (N° Lexbase : A5862IQ8)

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le 27 Septembre 2012

Aux termes de l'article L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), le statut des baux commerciaux s'applique "aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers". Ces dispositions impliquent que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit effective en correspondant réellement à l'exploitation de l'activité prévue au bail, et soit régulière au regard des prescriptions des textes régissant le registre du commerce. Il en résulte que le locataire doit effectivement être inscrit au titre de l'activité prévue au bail et à l'adresse des lieux loués. Dès lors, si cette dernière ne constitue pas son activité principale, elle doit faire l'objet d'une inscription complémentaire au titre d'un établissement secondaire en application des dispositions de l'article R. 123-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L9796HYH). A défaut, et tel est le cas en l'espèce, un bail conclu avec un locataire ne remplissant pas les conditions de cette immatriculation n'est pas soumis au statut des baux commerciaux. Le preneur n'avait donc aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux à l'expiration du bail. Il en résulte que le bail a régulièrement pris fin par l'effet, d'une part, de l'arrivée de son terme, d'autre part du refus du bailleur, signifié par le congé délivré le 23 mars 2010, de consentir un quelconque renouvellement. Dès lors, le juge des référés est parfaitement compétent et bien-fondé, en application de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à faire cesser le trouble manifestement illicite tenant à l'occupation des locaux du bailleur sans droit ni titre, au surplus sans exploitation et sans entretien des locaux ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'un constat, en ordonnant au preneur de quitter les lieux loués. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 juillet 2012 (CA Douai, 5 juillet 2012, n° 11/03253 N° Lexbase : A5862IQ8 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7489EQG).

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