Le Quotidien du 27 mai 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : le Conseil constitutionnel pallie l’inaction du législateur

Réf. : Cons. const., décision QPC n° 2021-910 du 26 mai 2021 (N° Lexbase : A88554SR)

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par Adélaïde Léon

le 23 Juin 2021

► Aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance ; Toutefois, la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en Justice et les droits de la défense ;

La référence à l’article 475-1 du Code de procédure pénale dans l’article 543 du même code permet au tribunal de police de condamner l’auteur d’une contravention à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ;

Or, depuis le 31 mars 2020, date de l’abrogation du premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie pénalement est dans l’impossibilité, en cas de relaxe, d’obtenir du tribunal de police une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense.

Rappel de la procédure. Par un arrêt du 2 mars 2021 (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-90.033, F-D N° Lexbase : A00184KU) la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5345LCX) dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL).

Motifs de la QPC. Les requérants opposaient le premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale – aux termes duquel l’auteur d’une infraction ou la personne condamnée civilement peut être condamné à payer à la partie civile une somme au titre frais des irrépétibles – et la situation résultant de l’abrogation de l’article 800-2, alinéa 1, du même code (N° Lexbase : L0225IWA) entraînant l’impossibilité, pour une personne poursuivie pénalement ou civilement responsabilité, en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale, de se voir accorder une indemnité au titre de ces frais irrépétibles.

Ils faisaient ainsi valoir que les articles 543, alinéa 1er et 800-2 du Code de procédure pénale portaient atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment le principe d’égalité devant la Justice, l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l’équilibre des droits entre les parties.

Décision. Le Conseil constitutionnel censure la référence à l’article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB) figurant au premier alinéa de l’article 543 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.

Le Conseil souligne qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance, mais reconnait que la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en Justice et les droits de la défense.

La Haute juridiction confirme que la référence à l’article 475-1 dans l’article 543 du Code de procédure pénale permet au tribunal de police de condamner l’auteur d’une contravention à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense ainsi que le prévoient les dispositions dudit article 475-1.

Or, depuis le 31 mars 2020, date de l’abrogation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1619Y8H) du premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale et en raison de l’inaction du législateur, lequel avait été invité par le Conseil constitutionnel à remédier à l’inconstitutionnalité constatée avant cette date, la personne poursuivie pénalement est dans l’impossibilité, en cas de relaxe, d’obtenir du tribunal de police une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense.

Le Conseil conclut que les dispositions contestées du premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre des droits des parties dans le procès pénal.

Abrogation différée. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, le conseil reporte au 31 décembre l’abrogation des dispositions contestées.

Réserve transitoire. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité dès la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel juge que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale pourra, à la demande de l’intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Rappelant la réserve d’interprétation qu’il avait formulée dans sa décision de 2019, le Conseil constitutionnel souligne qu’il en est de même pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

Pour aller plus loin : J. Perot, Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 800-2, Lexbase Privé, avril 2019, n° 799 (N° Lexbase : N8431BXK).

 

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