Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-19.258, F-P (N° Lexbase : A80294S8)
Lecture: 3 min
N7614BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Mai 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, après avoir rappelé que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation est formé selon la procédure à jour fixe, vient de préciser que l’assignation pour le jour fixé doit contenir la copie intègre de l’ordonnance rendue par le premier président ; la cour d’appel, qui a constaté que la copie annexée à l’assignation n’était pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre, en a justement déduit que l’appel était irrecevable.
Faits et procédure. Dans le cadre, d’une procédure de saisie immobilière, un jugement d’orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi, après avoir rejeté les contestations des débiteurs, et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de deux autres parties. Ces dernières ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, après y avoir été autorisées par ordonnance de la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président. Par arrêt rendu le 24 janvier 2019, cet appel a été déclaré irrecevable. Le 21 mars 2019, le juge de l’exécution a fixé la date de la vente forcée au 13 juin 2019. Des conclusions d’intervention volontaire ont été déposées, sollicitant l’arrêt des poursuites du fait de l’exéquatur des décisions rendues par la cour d’arbitrage de la région de Moscou ayant converti la procédure ouverte à l’encontre de l’un des débiteurs en liquidation judiciaire et désignant un des intervenants volontaires en qualité de « gérant financier ». Par jugement du 13 juin 2019, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’intervention volontaire et ordonné la vente forcée le même jour. Le bien a été adjugé.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable leur appel.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que la copie de l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre de la cour d’appel dénoncée aux assignations à jour fixe qui ont été signifiées aux parties, était dépourvue de la signature du magistrat qui l’avait rendue, contrairement à celle figurant au dossier de procédure. Par ailleurs, l’arrêt d’appel constate également que la police de caractère de la date figurant sur l’ordonnance était différence de celle apparaissant sur la copie annexée à l’assignation à jour fixe. Face à ces constatations, les juges d’appel ont déduit que la copie de l’ordonnance sur requête annexée aux assignations n’était pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre.
Solution. Énonçant la solution précitée, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH) et 920 (N° Lexbase : L6857LEP) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477614