Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 441031, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A25254SC)
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par Charlotte Moronval
le 26 Mai 2021
► Sont annulés, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (N° Lexbase : L7287LWS) ainsi que le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (N° Lexbase : L7999LW8), ayant permis le raccourcissement des délais de consultation du CSE au début de la crise sanitaire, dès lors que la loi habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance ne l’autorisait pas à réduire les délais d’information et de consultation ainsi que les délais applicables aux expertises.
Pour rappel. L'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoyait, à titre temporaire, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur le fondement de cette ordonnance, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 précisait que ces délais réduits étaient applicables entre le 3 mai et le 23 août 2020.
La position du Conseil d’État. Contestées pour excès de pouvoir par plusieurs syndicats, ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'État, même si ces textes ne sont plus applicables. Selon lui, aucune de ces dispositions n'habilitait le Gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités.
À noter. La Haute juridiction administrative a précisé que l'annulation de l'ordonnance et du décret d'application est rétroactive, ouvrant, potentiellement, la voie à des contentieux sur des décisions fondées sur ces délais abrogés de consultation du CSE ou sur l'impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais impartis.
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