Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 437148, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41214QP)
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par Yann Le Foll
le 21 Mai 2021
► Lorsque le maître d'ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l'exécution du contrat à un autre entrepreneur et inclut dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées, le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce alors sur l'ensemble des prestations du marché de substitution.
Faits. La société Constructions Bâtiments Immobiliers (CBI) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les décomptes généraux qui lui ont été notifiés par l'office public de l'habitat (OPH) Habitat 44 au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009 du lot « gros œuvre » de construction d'une « maison de l'emploi » et de logements sociaux, et de reconversion en locaux associatifs de l'ancien centre de tri postal de la commune de Nort-sur-Erdre. Elle a demandé, d'autre part, la condamnation de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, ainsi que de l'OPH Habitat 44 à lui verser, respectivement, les sommes de 14 606,72 et 12 639,53 euros au titre des soldes de ces marchés.
TA et CAA. Par un jugement n° 1608727 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande et a condamné la société CBI à verser à l'OPH Habitat 44 et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres les sommes respectives de 82 390,71 euros et de 78 268,88 euros au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un arrêt du 25 octobre 2019 (CAA Nantes, 4e, 25 octobre 2019, n° 18NT04112 N° Lexbase : A41314Q3), la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société CBI contre ce jugement.
Application et censure de la CAA. En jugeant qu'il ne résulte d'aucune stipulation du CCAG applicable aux marchés publics de travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 N° Lexbase : L4632GU4 ici applicable), ni d'aucune règle générale applicable aux contrats administratifs que, lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les travaux de reprise des malfaçons prescrits par le pouvoir adjudicateur, il disposerait du droit de suivre l'exécution de ces mesures, alors qu'il bénéficie de ce droit lorsque ces travaux de reprise sont inclus dans un marché de substitution destiné à la poursuite de l'exécution du contrat, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
Rappel. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché de fournitures, est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71524A7).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4522ZL3). |
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