Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P (N° Lexbase : A25294SH)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Mai 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, vient préciser que la simple convocation à une réunion d’information sur la médiation n’a pas pour effet d’interrompre les délais impartis pour conclure et former appel incident, dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une action engagée devant le conseil de prud’hommes dans laquelle le demandeur a sollicité la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant avec la société défenderesse. Il a interjeté appel à l’encontre de la décision l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par le 28 février 2019 par la cour d’appel de Versailles, d’avoir confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, prononçant la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d’information sur la médiation, et qu’il n’était pas démontré qu’à l’issue de cette dernière les parties s’étaient accordées pour poursuivre la médiation.
Solution. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. Dans un premier temps, la Cour de cassation énonce que selon les dispositions de l’article 910-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7042LEK), la décision ordonnant une médiation a comme effet d’interrompre les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 910 (N° Lexbase : L7241LEW) du même code. Dans un second temps, elle précise qu’aux termes des dispositions de l’article 131-6 du même code (N° Lexbase : L1463I8P) la décision ordonnant une médiation doit mentionner les éléments suivants :
Il convient de rappeler qu’à défaut de consignation, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
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