Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 440348, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41254QT)
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par Yann Le Foll
le 25 Mai 2021
► Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux.
Faits. Le département de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Lacroix Signalisation à lui verser une indemnité de 5 millions d'euros en réparation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles de cette société lors de la passation, entre 1998 et 2005, de cinq marchés publics de signalisation routière verticale, ainsi que la somme de 28 573 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire. Celui-ci a condamné la société Lacroix Signalisation à verser au département de la Loire-Atlantique une somme de 3 746 476 euros, mis à la charge de cette société la somme de 28 573 euros au titre des frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Lacroix Signalisation contre ce jugement
Position de la CAA. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT02444 N° Lexbase : A41304QZ) s'est fondée, pour calculer le préjudice subi par le département, sur la méthode préconisée par l'expert consistant à comparer les taux de marge de la requérante pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par le département de la Loire-Atlantique sur les marchés litigieux. Il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a retenu, pour calculer ce préjudice, une part de 40 % du chiffre d'affaires total de la requérante dédiée à l'activité de signalisation routière verticale.
Position du CE. En se fondant sur ce taux, qui avait été établi par l'Autorité de la concurrence au point 43 de sa décision du 22 décembre 2010 (N° Lexbase : X9268AHQ) et qui concernait spécifiquement l'activité de la société Lacroix Signalisation en 2009, et en excluant en conséquence le taux de 78 % proposé par la requérante au motif que celle-ci ne justifiait pas la différence entre les deux taux, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le paiement des marchés litigieux s'est étalé entre 1999 et 2010.
Autre méthode possible d'évaluation. Il a aussi été jugé que, pour évaluer l'ampleur du préjudice subi, il convient de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l'entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant, notamment, en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement, ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d'avoir eu une incidence sur celle-ci (CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 421758 N° Lexbase : A42513KN et n° 420491 N° Lexbase : A42493KL).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définitions et champ d'application, Les grands principes de la commande publique, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E9082ZMC). |
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