Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 mai 2021, n° 445305, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A30604RR)
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N7529BYI
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par Yann Le Foll
le 17 Mai 2021
► Est irrecevable la protestation demandant l'annulation des opérations électorales relatives au référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie dans certains bureaux de vote, si elle est insusceptible de conduire à inverser le résultat de la consultation.
Faits. Lors de la consultation du 4 octobre 2020 sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (N° Lexbase : L6333G9G), mettant en œuvre l'article 77 de la Constitution (N° Lexbase : L0909AH7), le « non » a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le « oui » 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, les requérants ne demandent pas l'annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin.
Rappel. Sur les modalités d'appréciation des irrégularités susceptibles d'affecter le résultat d'une consultation organisée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution (N° Lexbase : L8823HBE), il a été jugé que le Conseil d'État doit rechercher s'il peut être tenu pour certain, quel qu'ait été le sens des suffrages dont il n'est pas établi que l'annulation par les bureaux de vote ait été faite à bon droit ou dont l'expression a été irrégulière, qu'en l'absence de ces irrégularités, le nombre des votes s'étant portés en faveur de la réponse arrivée en tête serait demeuré supérieur à celui des votes s'étant portés sur la réponse arrivée en seconde position (CE, Assemblée, 17 octobre 2003, n°s 258487, 258626 N° Lexbase : A8578C9L).
Application du principe. L'annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du « non » à 78 616 voix et ceux en faveur du « oui » à 66 241 voix, soit 54,27% pour le « non » et 45,73% pour le « oui », sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l'inversion ou l'annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s'attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n'est pas recevable (voir, dans le même sens, sur l'irrecevabilité d'une protestation ne tendant pas à l'annulation de l'élection ou la réformation des résultats, CE, Section, 17 octobre 1986, n°s 70266, 70386N° Lexbase : A4826AMP).
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