Réf. : Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.579, F-P (N° Lexbase : A96824QN)
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N7521BY9
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 18 Mai 2021
► En présence d’une convention d’assistance bénévole, en cas de préjudice subi par l’un des assistants du fait d’un autre assistant, un partage de responsabilité peut être opéré entre ce dernier et l’assisté ; le fondement de leur responsabilité diffère alors, responsabilité délictuelle pour le premier, responsabilité contractuelle pour le second.
Faits et procédure. Rares sont les arrêts sur la convention d’assistance bénévole. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation mérite donc l’attention. En l’espèce, alors que plusieurs personnes aidaient bénévolement une personne, à sa demande, pour trier des affaires, un des assistants est grièvement blessé en raison de la faute de l’un des autres assistants, ayant jeté un carton par la fenêtre. L’assureur de l’assisté, ayant alloué une provision à la victime, se retourna contre l’assistant ayant causé le dommage à la victime. La cour d’appel (CA Nancy, 11 juin 2019, n° 18/00394 N° Lexbase : A8383ZGL), après avoir caractérisé l’existence d’une convention d’assistance bénévole, se prononça en faveur d’un partage de responsabilité entre l’assistant et l’assisté, lequel forma un pourvoi en cassation, considérant que l’assisté ne saurait être tenu à réparation en cause de faute commise par un assistant et ayant causé le dommage.
Solution. Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile : « après avoir constaté l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre (la victime) et (l’assisté), l’arrêt retient, d’abord, que (l’assistant) a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que (l’assisté), en tant qu’assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à (l’assistant) un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l’accompagner d’une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par (la victime) à hauteur respectivement de 70 % pour (l’assisté) et 30 % pour (l’assistant) ». Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir considéré que « la faute commise par (l’assistant) n’était pas exclusive de la responsabilité́ contractuelle de (l’assisté) au titre de ses propres manquements à l’égard de (la victime) et qu’en conséquence la réparation à la charge de (l’assistant) devait être limitée dans la proportion qu’elle a fixée ».
Deux remarques s’imposent. La première est relative à la qualification. Alors que la cour d’appel avait retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole, la qualification n’est nullement remise en cause. Celle-ci est reconnue dès lors qu’une personne apporte bénévolement et volontairement son assistance à une autre, peu importe que cette personne propose son aide ou accepte d’aider autrui à sa demande (v. par ex. Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, n° 94-21.838 N° Lexbase : A8674ABU). La seconde est relative au partage de responsabilité qui peut découler de cette qualification : à défaut de convention entre la victime et l’assistant, ce dernier sera tenu à l’égard de la victime au titre de la responsabilité délictuelle ; en revanche, la convention d’assistance unissant l’assisté et la victime servira de fondement à la responsabilité contractuelle. Néanmoins, en l’espèce, n’était en cause que le partage de responsabilité entre l’assistant et l’assistant ayant causé le dommage, à l’égard de la victime ; l’assisté sera tenu de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, peu importe qu’il ait commis une faute (v. Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, arrêt préc.).
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