A été publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, le décret n° 2012-1035 du 7 septembre 2012, relatif au prélèvement et à la greffe d'organes (
N° Lexbase : L0430IUH). L'article 7 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (
N° Lexbase : L7066IQR), a introduit, dans le Code de la santé publique, la possibilité d'opter pour un don croisé d'organes entre deux paires donneur-receveur lorsque le don n'est pas possible au sein de chaque paire. L'article 1er du décret du 7 septembre 2012 ajoute aux missions de l'Agence de la biomédecine celle de la gestion du registre des paires associant les donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes. Les articles 2 et 3 inscrivent le recours au don croisé d'organes dans le cadre juridique et organisationnel existant en matière de don d'organes par des personnes vivantes en précisant la procédure de consentement prévue à l'article L. 1231-1 (
N° Lexbase : L7114IQK) et décrite par les articles R. 1231-1 (
N° Lexbase : L0505IUA) à R. 1231-10. Le rôle opérationnel de l'Agence de la biomédecine, dans le cas de dons croisés d'organes, se situe à l'étape de l'inscription dans le registre des paires associant les donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 (
N° Lexbase : L7109IQD), ainsi qu'à celle de l'éventuelle proposition d'un appariement avec une autre paire de donneur-receveur. Les articles 4 à 6 du décret transposent les articles 8 et 10 (b) de la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010, relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (
N° Lexbase : L0555IU4). Il s'agit d'indiquer que la durée de conservation des documents relatifs aux prélèvements et greffes d'organes est de trente ans et de compléter la liste des rubriques d'étiquetage mentionnées à l'article R. 1235-3 (
N° Lexbase : L0511IUH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable