Le Quotidien du 12 septembre 2012 : Public général

[Brèves] Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 31 juillet 2012, n° 10PA01590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0719ISG)

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[Brèves] Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6772506-breves-le-regime-du-droit-de-preemption-de-letat-sur-les-oeuvres-dart-ne-porte-pas-atteinte-aux-droi
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le 13 Septembre 2012

Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire, tranche la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 31 juillet 2012 (CAA Paris, 1ère ch., 31 juillet 2012, n° 10PA01590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0719ISG). M. X demande l'annulation de la décision du ministre de la Culture et de la Communication par laquelle il a indiqué que l'Etat entendait exercer son droit de préemption sur l'oeuvre que l'intéressé s'était vu adjuger dans les conditions fixées par l'article L. 123-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7921IQG), ceci au profit de l'établissement public du musée du Quai Branly. La cour relève, d'une part, que les dispositions de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine définissant le cadre général d'exercice du droit de préemption rendent prévisible la possibilité d'une subrogation de l'Etat à l'adjudicataire ou à l'acheteur lors d'une vente aux enchères publiques. Par ailleurs, les modalités d'exercice du droit de préemption ont été précisées par le pouvoir réglementaire, à travers les décrets n° 2001-650 du 19 juillet 2001, relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L7478AYM), et n° 2003-1302 du 26 décembre 2003, relatif au conseil artistique des musées nationaux (N° Lexbase : L0220IUP), lesquels ont fait l'objet d'une insertion au Journal officiel et ont été complétés par le règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux. D'autre part, la décision de préemption, qui a pour objectif d'enrichir les collections nationales de biens de grande valeur afin de les exposer, de permettre au public d'en bénéficier et de renforcer le patrimoine culturel de l'Etat, est constitutive d'une mesure prise dans l'intérêt général et ne peut être regardée comme ayant fait supporter à l'intéressé une charge spéciale et exorbitante. En effet, les règles relatives au droit de préemption organisent un régime protecteur des droits de l'adjudicataire ou de l'acheteur en évitant de le laisser dans l'incertitude par l'effet du prolongement de l'indisponibilité du bien lorsqu'il est remis à l'Etat, lequel procède à sa "vérification", et obligent ce dernier à confirmer son intention de préempter dans le délai de quinze jours. En outre, cette intervention de l'Etat ne peut altérer le jeu des enchères publiques dès lors que l'intention de préempter ne peut intervenir qu'après la vente publique et que le prix auquel la préemption est exercée est celui défini par lesdites enchères. La requête est donc rejetée.

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