Le Quotidien du 12 mai 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Majeur protégé : nullité de la convention d’honoraires de résultat non autorisée par le juge

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-22.141, F-P (N° Lexbase : A96844QQ)

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par Marie Le Guerroué

le 11 Mai 2021

► La convention d’honoraires de résultat conclue avec le tuteur d’un majeur protégé non autorisée par le juge doit être déclarée nulle ; nul besoin pour le premier président de procéder à un contrôle des conséquences de cet acte sur le patrimoine de la personne protégée.

Faits et procédure. Une tutrice avait conclu, les 6 mai 2011 et 19 octobre 2015, avec un avocat trois conventions d'honoraires pour assurer la défense des intérêts d’une personne majeure sous tutelle dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. Deux de ces conventions prévoyaient, outre des honoraires de diligence, des honoraires de résultat, celle du 6 mai 2011, concernant la procédure en résolution judiciaire d'une vente contre rente viagère, stipulant un honoraire de résultat de 9 % HT de la valeur du bien immobilier récupéré, et la seconde convention, du 19 octobre 2015 relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes perçues ou économisées par la cliente. Ces conventions avaient été conclues sans l’accord du juge des tutelles. L’avocat avait saisi, le 9 novembre 2017, le Bâtonnier de son Ordre d’une demande de fixation des honoraires de diligence et de résultat dus par les héritiers de la personne qui avait été placée sous tutelle.

  • Argumentation de l’avocat : les conventions d'honoraires de résultat n’étaient pas des actes de disposition

L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qui lui sont dus à la seule somme de 36 099 euros alors que la convention d'honoraires de résultat constitue un acte de disposition si et seulement si elle engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Pour lui, en retenant, pour décider que les conventions d'honoraires de résultat conclues constituaient des actes de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles, que la somme de plus de 50 000 euros sollicitée par l'avocat au titre des honoraires de résultat constituait une amputation conséquente du capital de la personne protégée, le premier président de la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation globale et purement théorique de l'effet de l'exécution de l'ensemble des conventions d'honoraires de résultat sur le patrimoine, au lieu d'examiner distinctement l'impact du paiement de chacun des honoraires de résultat réclamés sur le patrimoine de celle-ci, en rapportant le montant de chacun d'eux à la valeur de l'immeuble et aux sommes que les procédures diligentées par l’avocat avaient permis à la personne protégée de récupérer, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 465 (N° Lexbase : L1039KZI), 496 (N° Lexbase : L8492HWG), 504 (N° Lexbase : L8500HWQ), 505 (N° Lexbase : L8501HWR) du Code civil, ainsi que des articles 1 et 2 et de l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle (N° Lexbase : L4112ICB), et pris en application des articles 452 (N° Lexbase : L8435HWC), 496 (N° Lexbase : L8492HWG) et 502 (N° Lexbase : L8498HWN) du Code civil.

  • Réponse de la Cour : le premier président n’a pas à procéder à un contrôle des conséquences des actes de gestion sur le patrimoine de la personne protégée

Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du Code civil, qu’à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. C’est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d’honoraires de résultat n’avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

 

À noter : la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler le caractère indispensable de l’autorisation du juge des tutelles lorsque la convention d’honoraires est conclue au nom d’un mineur ou d’un majeur protégé (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B N° Lexbase : A9388NNZ ; CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 13/06157 N° Lexbase : A4133KPR ; CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 14/17575 N° Lexbase : A3183NT3).

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La capacité du client signataire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37403RX).

 

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