Le Quotidien du 12 mai 2021 : Droit des biens

[Brèves] Indemnité d’occupation : rappel de l’impossible cumul avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-26.045, F-D (N° Lexbase : A80664PG)

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[Brèves] Indemnité d’occupation : rappel de l’impossible cumul avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67754051-breves-indemnite-doccupation-rappel-de-limpossible-cumul-avec-des-dommagesinterets-alloues-au-titre-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Mai 2021

► L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice.

En l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait condamné la prétendue occupante sans droit ni titre, au paiement, à la fois, d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et de dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par les propriétaires du fait de son maintien dans les lieux pendant plusieurs années (quarante-cinq mois) (CA Bourges, 24 octobre 2019, n° 18/01006 N° Lexbase : A5305ZSB).

Or, la Haute juridiction rappelle que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité (cf. récemment en ce sens : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-21.655, F-D N° Lexbase : A88394BY ; Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-13.216, F-D N° Lexbase : A7697XDG)

La décision est alors censurée par la Cour suprême, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et du principe de réparation intégrale du préjudice, dont il résulte que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice, après avoir relevé que la cour d'appel avait réparé deux fois le même préjudice.

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