Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-21.313, FS-P (N° Lexbase : A81214PH)
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N7358BY8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Avril 2021
► Le point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision revendiquée par l’indivisaire ayant réglé l'intégralité des échéances de l'emprunt bancaire ayant permis l’acquisition du bien indivis, n’est pas la date du partage, mais le paiement de chaque échéance.
En l’espèce, des concubins avaient acquis en indivision une maison d'habitation et de commerce et souscrit conjointement, à cette fin, un emprunt bancaire.
Après ouverture du partage judiciaire de cette indivision, l'immeuble indivis avait été vendu et le solde de l'emprunt, remboursé. Les parties n’ayant pu s’accorder sur la répartition du reliquat du prix, le notaire désigné avait, le 18 décembre 2014, dressé un procès-verbal de difficultés. Le 20 juin 2016, le concubin avait assigné son ex-concubine pour obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la moitié des sommes versées par lui seul en remboursement de l'emprunt. Celle-ci lui avait opposé la prescription de ses demandes.
Elle obtiendra gain de cause.
Décision cour d’appel. Pour déclarer recevable l’ensemble des demandes du concubin, la cour d’appel de Metz (CA Metz, 2 avril 2019, n° 17/01822 N° Lexbase : A9261Y77) avait relevé que celui-ci revendiquait une créance sur l’indivision à raison du paiement de l'intégralité des échéances de l'emprunt bancaire du mois de décembre 2001 au mois de mars 2013 inclus.
Elle énonçait qu’il résultait des termes mêmes de l’article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG) que l'indemnité due à l’indivisaire s’appréciait à la date du partage ou de l’aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses avaient été exposées.
La cour relevait que le partage avait été ordonné le 2 avril 2013, que le bien avait été vendu le 31 juillet 2014, et que la prescription avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés et par l’assignation.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui relève qu’il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er (N° Lexbase : L9945HNN), du Code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).
Dès lors, selon la Cour suprême, la créance revendiquée par l’intéressé était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir (à rapprocher de : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-11.818, F-P+B N° Lexbase : A2994KIQ)
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