Réf. : Cons. const., décision n° 2021-292 L, du 15 avril 2021, Nature juridique de certaines dispositions des articles 11, 12 et 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : A36894PC)
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par Marie Le Guerroué
le 05 Mai 2021
► Dans une décision du 15 avril 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature juridique de certains mots de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; il a notamment retenu le caractère réglementaire de l’accès direct à la formation théorique et pratique réservé aux titulaires d'un doctorat en droit.
Procédure. Le Premier ministre avait demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « une maîtrise » figurant au 2 ° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des mots « dix-huit mois » figurant au premier alinéa de l'article 12 de cette loi, des mots « qui ne peut être inférieure à deux ans » figurant au premier alinéa de son article 12-1 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article.
Décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’en vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exception, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il appartient au législateur de fixer notamment les conditions d'accès à cette profession garantissant le respect des droits de la défense.
Le 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute personne souhaitant devenir avocat doit être titulaire, sauf exception, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé des Universités.
Le Conseil relève que l'exigence d'un diplôme en droit d'un niveau minimal conditionnant l'accès à cette profession permet de s'assurer de l'aptitude des candidats à exercer les missions d'assistance et de représentation des personnes en justice garantissant le respect des droits de la défense. Ce faisant, les dispositions dont le déclassement est demandé constituent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.
L'article 12 prévoit, en son premier alinéa, que la formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique délivrée par ce centre d'une durée d'au moins « dix-huit mois », sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le Conseil estime qu’eu égard à l'importance que cette formation revêt en vue de l'exercice de cette profession, la fixation par la loi d'une durée minimale constitue une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par suite, les dispositions dont le déclassement est demandé ont un caractère législatif.
Le premier alinéa de l'article 12-1 prévoit que les avocats qui justifient d'une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'État, « qui ne peut être inférieure à deux ans », peuvent obtenir du Conseil national des barreaux la délivrance d'un certificat de spécialisation lorsque cette pratique est validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité. À cet effet, son deuxième alinéa prévoit que, « sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle ». Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les conditions essentielles d'exercice de la profession d'avocat, ni les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Le Conseil affirme donc leur caractère réglementaire.
Le troisième alinéa de l'article 12-1 permet aux titulaires d'un doctorat en droit d'accéder directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Ces dispositions, qui concernent seulement les modalités d'accès à la formation préalable obligatoire à l'exercice de la profession d'avocat, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) a placé dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispenses d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33013RP). |
À lire sur le sujet : R. Legrand, L’accès libre des docteurs aux écoles d’avocats est-il encore d’actualité ?, Lexbase Avocats, janvier 2021 (N° Lexbase : N5946BYU). |
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