Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-21.024, F-P (N° Lexbase : A79844PE)
Lecture: 3 min
N7303BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 04 Mai 2021
► Par cet arrêt rendu en date du 14 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'articulation des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants pour la fixation des modalités d’exercice du droit de visite médiatisé d’un parent dans un espace de rencontre ; le premier doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres sans pouvoir s’en remettre à la décision du second sur la durée de la mesure et celle des rencontres.
Faits et procédure. Un jugement a prononcé le divorce d’un couple marié.
Par un arrêt rendu en date 12 juin 2019, la cour d’appel d’Orléans fixe la résidence de l'enfant commun au domicile du père. Elle décide que le droit de visite de la mère s'exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfance selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative. La cour d’appel dit qu'au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour fixer les nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant commun.
La mère se pourvoit en cassation.
Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1180-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5322IUN), lorsque le JAF décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l’article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y), il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire.
Après avoir constaté que l’enfant commun fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants selon les modalités prévues dans un jugement du 12 avril 2019 et fixé la résidence de celui-ci chez son père, l'arrêt de la cour d’appel décide que la mère exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'Aide sociale à l'enfance selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative.
La première chambre civile de la Cour de cassation retient, qu’en statuant ainsi, en s'en remettant à la décision du juge des enfants sur la durée de la mesure et celle des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 373-2-9, 375-3 (N° Lexbase : L7326LPZ) et 375-7 (N° Lexbase : L4935K8B) du Code civil et l'article 1180-5 du Code de procédure civile.
N.B. : dans un arrêt rendu le même jour, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’obligation du juge aux affaires familiales de déterminer la durée des rencontres lorsqu’il décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre (Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-21.690, F-D (N° Lexbase : A80014PZ). Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’autorité parentale sur la personne de l’enfant, L'organisation du droit de visite en cas d'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5818EY7). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477303