Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-23.589, FS-P (N° Lexbase : A80304P4)
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par Charlotte Moronval
le 30 Avril 2021
► Le CSE peut faire appel à un expert dans les entreprises de plus de 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ; cette disposition est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle, celle-ci ne pouvant être étendue à d’autres champs de négociation ;
La désignation de l’expert, chargé d’assister les élus dans la négociation sur l’égalité professionnelle, est valable si elle intervient alors que la négociation a déjà commencé, dès lors qu’il est désigné en temps utile pour la négociation.
Faits et procédure. Des élus du CSE d’une société décident de recourir à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l’égalité professionnelle.
La société demande :
Elle est déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance. Elle forme donc un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale casse et annule l’ordonnance du tribunal de grande instance, mais seulement en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à limiter l’étendue de la mission d’expertise résultant de la délibération prise par le comité social et économique central.
→ Quand recourir à l’expertise ? Elle peut avoir lieu avant, mais aussi pendant les négociations, si elle est décidée en temps utile.
Le président du tribunal de grande instance ayant constaté que si les membres élus du CSE avaient décidé en mai 2019 de recourir à une expertise alors que la négociation sur l’égalité professionnelle était déjà engagée depuis décembre 2018, c’était en raison de la suspension des négociations du fait des élections professionnelles ayant eu lieu en janvier et février 2019 et de l’insuffisance des informations fournies par l’employeur, celui-ci ayant d’ailleurs transmis aux élus des compléments d’information en mai 2019, la négociation ne s’étant finalement achevée qu’en août 2019, a pu en déduire que l’expertise n’était pas tardive.
→ Quel champ de négociation ? L’expertise doit être circonscrite au thème de l'égalité professionnelle et ne pas déborder sur d'autres enjeux de la qualité de vie au travail.
Pour débouter la société de sa demande visant à limiter l’étendue de l’expertise au cadre des négociations sur l’égalité professionnelle, l’ordonnance retient que les élus n’ont pas disposé des éléments pertinents pour pouvoir se prononcer utilement sur le projet de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle, et que dès lors, il n’y a pas lieu de limiter l’étendue de l’expertise qui vise également le champ de la négociation sur la qualité de vie au travail.
→ Quel financement ? Les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20 % par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’employeur.
Pour mettre à la charge de l’employeur les frais de l’expertise ordonnée par le CSE, l’ordonnance retient que la prise en charge des honoraires par l’employeur est intégrale lorsque la base de données économique et sociale (BDES) ne contient aucun indicateur, étant observé que le contenu de la BDES peut être aménagé par accord collectif et que compte tenu des circonstances de l’espèce, les honoraires d’expertise seront intégralement supportés par la société. Or, en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la BDES mise à la disposition du comité social et économique comportait ou non certains indicateurs chiffrés relatifs à l’égalité professionnelle, le président du tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les autres cas de recours à l’expertise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2021GA4). |
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