Le Quotidien du 30 avril 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Suspension des délais des préavis de résiliation concernant les contrats de distribution d’éditeurs de presse magazine : le respect du secret des affaires autorise l’occultation ponctuelle de certaines mentions

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2021, n° 438346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01714QE)

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[Brèves] Suspension des délais des préavis de résiliation concernant les contrats de distribution d’éditeurs de presse magazine : le respect du secret des affaires autorise l’occultation ponctuelle de certaines mentions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67399317-breves-suspension-des-delais-des-preavis-de-resiliation-concernant-les-contrats-de-distribution-dedi
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par Yann Le Foll

le 29 Avril 2021

► Est sans incidence sur la légalité de la décision de l'ARCEP suspendant les délais des préavis de résiliation concernant les contrats de distribution liant des éditeurs à la société Presstalis l’occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect du secret des affaires.

Faits. Est ici en cause une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), prise en application de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (N° Lexbase : L0675BAA), suspendant, pour une durée de six mois à compter de sa publication, les délais des préavis de résiliation, déposés antérieurement à son entrée en vigueur ou à déposer durant la période de suspension qu'elle définit, concernant les contrats de distribution liant des éditeurs à la société Presstalis, société agréée de distribution de presse. 

Position du CE. Cette décision rappelle le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit et fait état d'un risque élevé de cessation de paiement de la société Presstalis, susceptible d'intervenir au premier trimestre 2020, pouvant conduire à brève échéance à sa liquidation judiciaire et provoquer une interruption de la distribution de la presse d'information politique et générale. 

La décision expose ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'ARCEP à estimer que la résiliation des contrats dont les préavis arrivaient à échéance à la fin de l'année 2019 était de nature à faire peser une menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, sans que les occultations apportées à certains motifs en raison du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de la décision (sont ici occultés tous les chiffres détaillant la situation financière de Presstalis).

Solution. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté (voir, pour une solution identique concernant un avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 374022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6915NAD).

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