Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, FS-P+R (N° Lexbase : A80404PH)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Avril 2021
► La Chambre commerciale est revenue sur la possibilité pour l’autorité judiciaire de communiquer à l’administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale.
Les faits
🔎 Principe. Selon l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3962KWN), l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.
Solution de la Chambre commerciale.
✔ Il ne résulte pas de l’énumération des situations énumérées précitées de l’article L. 101 du LPF, dans lesquelles l’autorité judiciaire est susceptible de transmettre de telles informations, que le législateur ait entendu exclure du champ d’application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale.
✔ En application de l’article L. 10-0 AA du même Livre (N° Lexbase : L3694I39), en matière de procédures de contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés, les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par application, notamment, de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.
👉 Après avoir constaté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l’administration fiscale, dont des extraits ont été transmis à l’appui des propositions de rectification, avaient été dérobées par un ancien salarié de la banque suisse dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, et relevé que ces pièces ont été obtenues à l’occasion de la perquisition légalement effectuée au domicile de ce dernier, en exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques, l’arrêt retient que les documents ont fait l’objet d’une communication régulière à l’administration fiscale.
👉 Il relève encore qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le regroupement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique. Il en déduit que ces données ne peuvent pas constituer des preuves illicites.
C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les pièces, obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dans des conditions qui n’ont pas ultérieurement été déclarées irrégulières par un juge et dont elle a elle-même examiné la régularité, avaient fait l’objet d’une communication régulière par le procureur de la République à l’administration fiscale.
💡 Dans une affaire du même jour, la Chambre commerciale a également jugé que la transmission par le procureur de la République d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par ce dernier n’était entachée d’aucune irrégularité (Cass. com., 14 avril 2021, n° 18-24.058, FS-D N° Lexbase : A80964PK). |
Cf le BOFiP annoté (N° Lexbase : X7880ALG).
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