Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-23-230, FS-P (N° Lexbase : A81304PS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Avril 2021
► Il résulte de l'article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0649LWX) que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, et de l'article 334 A de l'annexe III du même Code (N° Lexbase : L0918LWW), alors applicable, qu'un compte bancaire est réputé avoir été utilisé dès lors qu'il y a été effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, que ce soit par le titulaire du compte ou par une personne ayant procuration ;
Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
Les faits
Principes.
📌 Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A).
📌 Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du Code général des impôts précité sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement (CGI, art. 344 A annexe III).
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
Solution de la Chambre commerciale.
✔ Après avoir constaté que le prévenu était titulaire de cinq comptes bancaires détenus directement et qu'il était l'ayant droit économique de quatre comptes bancaires ouverts au nom de la société Thrumbo Management Corp, en ce qu'il avait la libre disposition des avoirs détenus sur ces derniers comptes, l'arrêt relève qu'il ressort de la proposition de rectification qui lui a été notifiée que les fiches de synthèse issues du fichier informatique provenant de la banque HSBC contiennent de nombreuses informations personnelles, qu'il a corroborées lors de ses auditions au cours de l'information judiciaire.
✔ La société Thrumbo Management Corp a été créée le 24 mai 2006, les comptes bancaires associés à cette société ont été ouverts la même année et, pour les années 2006 et 2007, l'ensemble des comptes bancaires détenus par le prévenu, directement ou indirectement, ont connu de fortes variations démontrant leur utilisation active, consécutive à des arbitrages entre les différents actifs et non au seul enregistrement de frais financiers.
👉 De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le prévenu était titulaire et avait utilisé, au sens de l'article 344 A de l'annexe III du Code général des impôts, les neuf comptes bancaires visés dans la proposition de rectification.
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