Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-21.803, F-P (N° Lexbase : A79634PM)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Avril 2021
► En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, cependant l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; par conséquent, l’appel étant formé par une déclaration unilatérale ou par requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel ;
La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; dès lors, lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
Faits et procédure. Une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque sur un bien appartenant à une société. La vente forcée du bien a été ordonnée le 18 octobre 2018, en présence de créanciers inscrits.
La débitrice a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation, par une déclaration d’appel du 21 décembre 2018, et par ordonnance sur requête du 28 décembre 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience fixée au 13 mars 2019.
Par conclusions du 8 mars 2019, la banque a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que les créanciers inscrits n’avaient pas été intimés. Par acte du même jour, l’appelante a déposé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre des créanciers inscrits et les a fait assigner pour l’audience.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 18/20322 N° Lexbase : A5812ZBU) d’avoir déclaré son appel irrecevable.
Les juges d’appel ont retenu qu’aucune jonction n’avait été demandée, ni ordonnée d’office avec la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 19/03349. Par ailleurs, qu’il n’y avait pas de discussion sur le fait que la seconde déclaration d’appel n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant les deux créanciers inscrits, mais que l’appelante ne pouvait se prévaloir d'une régularisation de la procédure par une assignation à jour fixe aux créanciers inscrits, délivrée en vertu de l’ordonnance sur requête visant uniquement la banque, rendue après la déclaration d’appel dirigée qu’à son encontre.
Solution. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles 552, alinéa 2 (N° Lexbase : L6703H7E), 553 (N° Lexbase : L6704H7G), et 919 (N° Lexbase : L0973H4S) du Code de procédure civile, et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, pour violation des textes précités. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, L'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication (CPCEx, art. R. 322-19), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9557E8H). |
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