Le Quotidien du 16 avril 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d’un réfugié dont le statut a été révoqué sous conditions

Réf. : CEDH, 15 avril 2021, Req. 5560/19, K.I. c/ FRANCE (N° Lexbase : A36924PG)

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par Marie Le Guerroué

le 15 Avril 2021

► La CEDH accepte le principe de l’expulsion d’un réfugié dont le statut a été révoqué à condition que celle-ci soit précédée d’une appréciation complète et précise de la réalité du risque.

Faits et procédure. L’affaire concerne un ressortissant russe d’origine tchétchène, arrivé en France encore mineur, qui a obtenu le statut de réfugié. En raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme et étant donné que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) révoqua en juillet 2020 le statut de réfugié du requérant sur le fondement de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (N° Lexbase : L1904LMH). Une mesure d’expulsion à destination de la Russie fut ensuite prise à son encontre. Invoquant l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI), le requérant considère qu’un éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements contraires à cet article de la Convention.

Réponse de la CEDH. Après avoir relevé qu’en vertu tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (pour exemple : CJUE, 14 mai 2019, aff. C-391/16 N° Lexbase : A1555ZB9), que de celle du Conseil d’État français, la révocation du statut de réfugié est sans incidence sur la qualité de réfugié, la Cour rappelle que la question de savoir si l’intéressé a effectivement conservé la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent, au regard de l’article 3 de la Convention, la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion vers son pays d’origine. Or la Cour constate que, dans le cadre de l’édiction puis du contrôle juridictionnel de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie, les autorités françaises n’ont pas spécifiquement pris en compte que le requérant est présumé avoir conservé la qualité de réfugié en dépit de la révocation de son statut dans l’évaluation des risques encourus en cas de retour en Russie.

La Cour en déduit qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation préalable par les autorités françaises de la réalité et de l’actualité du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion.

 

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