Le Quotidien du 16 avril 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur le domaine d'application de l'exception de jeu

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.644, F-P (N° Lexbase : A12694PP)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 15 Avril 2021

► Si, en principe, le client d’un casino ne peut pas se prévaloir de l’article 1965 du Code civil, lequel consacre l’exception de jeu, il en va différemment s’il est établi que la dette se rapporte à un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu, exception que les juges du fond avaient caractérisée.

Faits et procédure. Rares sont les arrêts relatifs à l’article 1965 du Code civil (N° Lexbase : L2188ABN) qui dispose que « la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari ». Ce texte qui, consacrant l’exception de jeu, « empêche le gagnant d’obtenir du juge qu’il condamne le perdant au paiement du gain », « autorise le perdant, qui avait promis de payer, à opposer l’exception de jeu au gagnant » (F. Guerchoun, Rép. civ. Dalloz, V° Jeu – Pari, 2014, n° 133). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021 mérite donc l’attention, quand bien même le pouvoir souverain des juges du fond y tient une place importante. En l’espèce, un client d’un casino avait émis des chèques, lesquels avaient été retournés par la banque pour insuffisance de provision. Le client et le casino conclurent un protocole en vue du règlement des chèques. Faute d’exécution, le casino assigna le client en paiement de la somme, lequel opposa l’exception de jeu fondée sur l’article 1965. La cour d’appel accueillit l’exception de jeu (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, n° 17/02.889 N° Lexbase : A3216ZAD).

Solution. Formé par le casino, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Elle affirme que « le client d’un casino, dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, sauf s’il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu », affirmation au soutien de laquelle sont évoqués de précédents arrêts rendus par cette même première chambre civile (v. par ex. Cass. civ. 1, 30 juin 1998, n° 96-17.789 N° Lexbase : A8011AGS). Le critère traditionnel d’application et d’éviction de l’exception de jeu dessiné par la jurisprudence est ainsi rappelé : alors que cette exception ne peut jouer lorsqu’est en cause une dette de jeu incombant à un client d’un casino, celui-ci retrouve la faculté de l’opposer lorsque la dette est un prêt ayant alimenté le jeu. Aussi faut-il s’interroger sur les circonstances ayant été caractérisées par les juges du fond, souverains dans leur appréciation de ces dernières, qui avaient permis de considérer qu’il s’agissait d’un prêt. En l’espèce, les numéros des chèques émis par le client ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur les listings détaillés retraçant les achats et vente de jetons du client. Les juges du fond avaient pu déduire de cette circonstance que ces chèques n’avaient pas été émis en paiement des jetons mais qu’il s’agissait de « chèques de couverture d’avances consenties par le casino pour alimenter le jeu », faisant ainsi retrouver son emprise à l’article 1965 du Code civil.

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