Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 7 avril 2021, n° 433609, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66464NH)
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par Yann Le Foll
le 13 Avril 2021
► Des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.
Faits. Par un arrêté du 2 janvier 2017, la maire de Paris a délivré à une société civile immobilière un permis de construire en vue de la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment de trois étages sur un niveau de sous-sol à usage de commerce et d'habitation. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’une personne qui occupe un immeuble situé en vis-à-vis de la façade sur cour du projet, tendant à l'annulation de ce permis de construire. Cette dernière se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Application du principe. Après avoir relevé que les niveaux 1, 2 et 3 de l'immeuble existant ne respectaient pas la règle de prospect définie par les dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du règlement du PLU de la ville de Paris, le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet autorisé, bien que consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne pouvait, eu égard à ses caractéristiques, qu'il a ainsi prises en compte contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme aggravant la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions.
Solution. Le pourvoi est donc rejeté. Pour rappel, il a déjà été jugé que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions (CE, 27 mai 1988, n° 79530 N° Lexbase : A7698APS). Une autre décision précise l'application de ces conditions à une construction non conforme à des règles de prospect définies relativement à la hauteur des constructions (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1074XKY).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les travaux sur les constructions irrégulières, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4987E7T). |
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