Le Quotidien du 9 avril 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie immobilière au cours de l’enquête : une fois celle-ci achevée, le JLD n’est plus compétent

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-85.474, F-P+I (N° Lexbase : A65544N3)

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N7151BYI

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par Adélaïde Léon

le 28 Avril 2021

► Conformément à l’article 706-150 du Code de procédure pénale, durant l’enquête de flagrance ou préliminaire, le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal ;

Une fois l’enquête clôturée, le JLD n’est plus compétent pour ordonner ces mesures, peu important qu’il ait été saisi pendant l’enquête.

Rappel des faits. Les membres d’une même famille ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l’agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manœuvres frauduleuses, et l’avoir déterminée à remettre une importante somme indue au titre des aides à l’hectare.

L’enquête a été clôturée le 21 novembre 2019.

Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d’un appartement et de terres agricoles appartenant à l’un des prévenus.

L’intéressé a interjeté appel de ces décisions.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé la saisie pénale estimant que, régulièrement saisi par le parquet dans le temps de l’enquête, le JLD devait statuer sur la demande qui lui était faite.

Le prévenu a formé un pourvoi

Moyens du pourvoi. Le moyen faisait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la saisie pénale alors que lorsque les ordonnances litigieuses ont été prises, l’enquête n’était plus en cours et le JLD n’était donc plus compétent pour ordonner lesdites saisies.

Décision. Très logiquement, la Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 706-150 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7454LPR), lequel prévoit qu’au cours de l’enquête, que celle-ci soit de flagrance ou préliminaire, le JLD, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ).

Pour la Cour, une fois l’enquête terminée, le JLD n’était donc plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important que ce magistrat ait été saisi par le procureur de la République alors que l’enquête était encore en cours.

 

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