Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-25.903, F-D (N° Lexbase : A47944NU)
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N7130BYQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Avril 2021
► Une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage.
Cette solution, consacrée récemment par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 décembre 2019 qui a permis de clarifier le sort de la clause prévoyant une exclusion des biens professionnels dans le cadre du régime de participation aux acquêts (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A1355Z93 ; cf. le commentaire de J. Casey, Lexbase Droit privé, février 2020, n° 813 N° Lexbase : N2276BYX), est réaffirmée avec force dans cet arrêt du 31 mars 2021, qui vient sanctionner la décision des juges du fond qui avaient refusé la révocation de cet avantage matrimonial.
Faits et procédure. En l’espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage comportant, en son article 5, intitulé « Créance de participation », une clause ainsi rédigée : « exclusion des biens professionnels - sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l'un des époux, les biens affectés, lors de la dissolution, à l'exercice effectif de la profession dudit époux, ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus à la liquidation ». Un jugement du 18 avril 2013 avait prononcé le divorce des époux et condamné l’ex-époux à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-époux avait assigné son ex-épouse en partage de leur régime matrimonial.
Décision cour d’appel. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de l’ex-épouse visant à voir qualifier la clause d'exclusion des biens professionnels d'avantage matrimonial révoqué par le divorce et dit, en conséquence, qu'il convenait d'exclure les biens professionnels respectifs des ex-époux de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts.
Les conseillers d’appel avaient estimé, d'abord, que tenir la clause litigieuse pour un avantage matrimonial relevant de l'article 265, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2598LBT) reviendrait à priver d'effet la commune intention des parties, qui était d'exclure les biens professionnels de l'assiette de calcul de la créance de participation, aux fins notamment de protéger ces biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, volonté qui ressort par ailleurs du fait que les époux ont expressément qualifié d'avantage matrimonial la clause de partage inégal prévue à l'article 11 du contrat et ne l'ont pas fait s'agissant de la clause d'exclusion des biens professionnels, considérant par là même que cette dernière ne relevait pas de cette nature.
Elle avait retenu, ensuite, que la clause litigieuse visait non à conférer à l'un des époux un avantage conventionnel, mais à préserver les biens affectés à l'exercice professionnel de chacun d'eux en cas de dissolution par divorce.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée après avoir rappelé que, selon l’article 265 du Code civil, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
Il en résulte que la clause d'exclusion des biens professionnels stipulés par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce.
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