Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.349, FS-P (N° Lexbase : A89164LS)
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par Marie Le Guerroué
le 08 Avril 2021
► Le défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice ; par conséquent, la déclaration d’appel formée par celui-ci est nulle.
Faits et procédure. Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, puis avait interjeté appel de l’ordonnance rendue. La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de nullité de la déclaration d’appel tiré de ce que le salarié, par ailleurs défenseur syndical, avait, seul, interjeté appel de la décision de première instance. Le salarié fait notamment grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d’appel, alors que le défenseur syndical, qui peut représenter toute partie à un litige prud’homal, que ce soit en première instance ou en appel, dans la région où il a été désigné, peut également se représenter lui-même en justice dans les mêmes conditions et limites
Réponse de la Cour. D'abord, la Cour rappelle que, selon l’article R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A), l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le Code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du même code (N° Lexbase : L7324LHQ), dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. Ensuite, la représentation en justice, prévue par l’article 411 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6512H7C), est fondée sur un mandat. Aux termes de l’article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. La Cour ajoute que ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.
Par conséquent, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes invoqués en énonçant que le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire et en a déduit à bon droit que la déclaration d’appel, formée par une personne qui n’en avait pas le pouvoir, était nulle.
À rapprocher de : la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation peut être rapprochée de la décision rendue par le Conseil d’État en 2009 dans laquelle il affirmait l’impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2009, n° 301186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1803EHA ; N° Lexbase : N4508BK8). Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les dispositions relatives au monopole judiciaire de l'avocat et leur application, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36313RW). |
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