Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 19-23.695, FS-P (N° Lexbase : A47074NN)
Lecture: 2 min
N7111BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 09 Avril 2021
► Sur le site d’une installation classée, seuls les fonctionnaires et agents chargés des contrôles des installations classées, sous l’autorité du préfet, et non les agents municipaux sous l’autorité du maire, peuvent mettre en œuvre les pouvoirs nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales en matière de déchets.
Faits. Le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s’est rendu sur le site de la carrière de la Grande Bastide et de Busque pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. S’étant vu refuser l’accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 172-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5242LRL), afin d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer, accompagné d’un employé municipal susceptible d’utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol.
En cause d’appel. Pour retenir la compétence du maire, l’ordonnance attaquée énonce que, si l’article R. 541-12-16 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6110IW9) dispose que l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 (N° Lexbase : L1473LWH) est l’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée, en l’espèce le préfet, ce même texte précise qu’il s’applique « sans préjudice de dispositions particulières », et notamment des pouvoirs de police du maire quant au contrôle des dépôts sauvages de déchets (sur l’obligation du maire d’exercer ses pouvoirs de police pour prévenir les dépôts illicites de déchets, voir CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 397031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7985WUB).
Décision de la Cour suprême. En statuant ainsi, alors que ces dépôts sont régis par le texte général de l’article L. 541-3 et que l’article R. 541-12-16 n’opère aucune distinction entre les déchets qui, lorsqu’ils se trouvent sur le site d’une installation classée, relèvent, pour l’application de l’article L. 541-3, du pouvoir de l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477111