La lettre juridique n°858 du 18 mars 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de disposer à titre gratuit en faveur des personnels de service d’aide à la personne : le Conseil constitutionnel censure !

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 (N° Lexbase : A80714K7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Mars 2021

► Doivent être déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1057KZ8) qui, en ce qu’elles limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d'aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine, portent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.

Dispositions contestées. Les dispositions contestées interdisent aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de tels services, ainsi qu'aux personnes directement employées par celles qu'elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d'assistance du donateur. Elle ne s'applique pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus, ni en l'absence d'héritiers en ligne directe, à l'égard des parents jusqu'au quatrième degré.

Atteinte au droit de propriété. Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

Les Sages de la rue Montpensier ont alors recherché si l’atteinte ainsi portée était proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Tel n’est pas le cas.

Objectif poursuivi par le législateur : protection de personnes vulnérables. En instaurant l'interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

Atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le Conseil relève, en premier lieu, d'une part, qu’il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. D'autre part, les services à la personne définis au 2 ° de l'article L. 7231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3383H98) recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance.

En second lieu, l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste.

Il résulte de tout ce qui précède que l'interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution.

Effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.

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