Le Quotidien du 18 mars 2021 : Assurances

[Brèves] Assurance vie et obligation légale précontractuelle d’information : l’absence de rendement minimum garanti doit être mentionnée dans la note d’information !

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P (N° Lexbase : A01594LH)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Mars 2021

► Lorsque le contrat d’assurance vie ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l’assureur de le mentionner dans la note d’information qu’il délivre, ces informations étant essentielles pour permettre à l’assuré d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Selon l’article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L8378LQD), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise l'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Selon l’article A. 132-4 du même code (N° Lexbase : L3538H8K), auquel renvoie ce texte, la note d’information contient les informations prévues par un modèle annexé. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d’information mentionne « a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.... ».

En l’espèce, se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, la souscriptrice d’un contrat d’assurance sur la vie (souscrit en 2001) avait exercé, le 26 juin 2012, la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. L’assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu’elle avait versées, elle l’avait assigné en exécution de ses obligations.

L’assureur faisait grief à l’arrêt de dire que l’assurée avait valablement renoncé au contrat souscrit, par lettre du 26 juin 2012 reçue le 28 juin 2012.

Question soulevée. L’un des arguments avancés par l’assureur était de dire que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, l’article A. 132-4 précité n’impose pas à l’assureur de faire apparaître dans la note d’information de telles mentions.

Réponse de la Cour. L’argument est écarté par la Cour suprême qui rétorque qu’aucun des deux textes précités ne prescrit que ces mentions n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

Dès lors, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun taux d’intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Il s’ensuit que la cour d’appel, ayant relevé que ni les documents remis à l’assurée lors de la souscription ni la note d’information distincte adressée par l’assureur au mois de décembre 2007 ne comprenaient les informations relatives au taux d’intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, a, en l’état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, décidé à bon droit que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, en cas de défaut de remise de documents ou d’informations par l’assureur.

Observations. On relèvera que la solution du présent arrêt reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 (N° Lexbase : L9570LGK) (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9567LGG) a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

A cet égard, dans la présente affaire, l’assureur avait préalablement tenté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui, en ce qu’il réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, apparaissait selon lui contraire au principe d’égalité devant la loi. L’enjeu était alors d’opposer le délai de huit ans à l’assuré. Mais la Cour de cassation a estimé que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que la différence de traitement, instaurée par l'article 19 de celle-ci, était justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs demeurant régis par les dispositions applicables au jour où ils ont été conclus ; elle a ainsi décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 6 septembre 2018, n° 18-12.376, F-D N° Lexbase : A7268X3L).

Pour un arrêt rendu un jour avant, le 10 mars 2021, dans le cadre de contrats d’assurance vie libellés en unité de compte, par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions concernant la responsabilité de l'assureur ou du courtier pour manquement à son obligation d’information et plus précisément concernant le calcul de l’indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, cf. Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302, F-P+L (N° Lexbase : A01754L3), et la brève (N° Lexbase : N6839BYX).

 

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