Lecture: 20 min
N6800BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Catherine Szleper, Avocat à la Cour
le 17 Mars 2021
Mots-clés : Covid-19 • coronavirus • préjudice d’anxiété • santé • indemnisation • préjudice • chiffrage
Le préjudice d’anxiété peut être défini comme d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie résultant d'une exposition à une substance nocive ou toxique. En matière d’indemnisation, sa réparation paraît difficile, tant son chiffrage s’avère complexe. Il nécessite, dès lors, une adaptation du droit à indemnisation face à des risques nouveaux générateurs d’anxiété, telle que la covid-19. La complexité de l’indemnisation tient notamment au caractère très subjectif de ce préjudice, dont l’évaluation se fera entre science et conscience. Cette évaluation est des plus délicate et « malaisante », car il s’agit ici de s’interroger sur le coût d’une sensation de mal-être chez une personne.
L’anxiété est-elle le véritable mal de notre siècle ? Sans vouloir être alarmiste, il suffit d’étudier les chiffres des études réalisées cette année, sur la santé mentale de la population, pour s’apercevoir qu’il s’agit d’une problématique généralisée, dépassant toute question de milieu social, d’âge, de sexe, de situation personnelle…
Est ainsi apparue, selon une étude récente de février 2021, une augmentation significative des états anxieux (+4 points) par rapport à janvier 2021, soit en très peu de temps [1].
L’anxiété est intégrée dans la catégorie des troubles anxieux, qui peuvent être ressentis par une personne, avec une répétition, une installation dans la durée, survenant sans lien avec un danger ou une menace réelle et créant une souffrance notable, perturbatrice au quotidien [2].
Ces troubles anxieux s’expriment par diverses maladies dont, notamment, l’anxiété généralisée, le trouble panique, l’état de stress post-traumatique… Ils touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie.
Alors face à l’accroissement de ces états anxieux, spécifiquement depuis l’apparition de la Covid-19, pourrait-on imaginer une réparation à ce titre ?
Cela semble juridiquement discutable mais cette question reste un bon exemple pour aborder le préjudice d’anxiété, qui tend à s’appliquer à de plus en plus de situations. La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu en 2010, l’a défini comme résultant d’« une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » et que les victimes « étaient amenées à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » [3]. Il s’agissait de salariés ayant été donc exposés à de l’amiante et qui, de ce fait, « étaient amenées à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».
Depuis, la jurisprudence n’a cessé d’évoluer sur ce sujet, face à des situations nouvelles telles que les crises sanitaires (Médiator, Levothyrox…), la pandémie de la Covid-19, les actes de terrorisme, la situation écologique…
S’il peut y avoir un intérêt à appliquer le préjudice d’anxiété à de plus en plus de cas, au regard du principe de la réparation intégrale (I), tant son évaluation que son chiffrage demeurent difficiles à déterminer (II).
I. L’adaptation nécessaire du droit à indemnisation face à des risques nouveaux générateurs d’anxiété
L’exemple de l’amiante est parlant. Comment réparer le préjudice subi par une personne qui n’a pas encore déclaré de pathologie mortelle mais qui présente un risque d’apparition important de celle-ci, jusqu’à son décès ?
Nous sommes face à des cas dans lesquels il existe un risque de dommage et seule l’anxiété en lien avec l’idée qu’il apparaisse est certaine. Cela étant, encore faut-il qu’elle le soit, ce qui n’est pas plus évident.
La jurisprudence a sûrement voulu panser les plaies par le biais du préjudice d’anxiété face à des situations particulièrement tragiques. Les situations génératrices d’anxiété se sont multipliées depuis et il était utile de proposer un moyen pour permettre aux personnes lésées d’obtenir une réparation même lorsque le dommage n’était pas réalisé.
A. Une indemnisation améliorée grâce au préjudice d’anxiété
Comme on peut le voir, il existe plusieurs situations dans lesquelles une personne peut être exposée à un risque, qui lui est réel et certain, et qui va générer de l’anxiété.
Selon les cas, cette exposition peut être plus ou moins longue, le risque plus ou moins important et le dommage plus ou moins grave.
L’existence d’un préjudice avéré et certain est une des conditions de mise en jeu de la responsabilité qu’elle soit pénale, civile ou administrative.
D’abord consacré uniquement au bénéfice des personnes ayant été exposées à l’amiante, la jurisprudence, dans un arrêt en date du 5 avril 2019 [4], a étendu l’application du préjudice d’anxiété à toutes les situations dans lesquelles :
« … il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. »
La Haute Cour est allée encore plus loin dans l’arrêt du 11 septembre 2019 [5] en admettant la réparation du préjudice d’anxiété à des salariés qui n’avaient pas été exposés à l’amiante [6].
Ainsi, tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition pourra désormais demander réparation sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il aura la charge de la preuve de son exposition à une substance nocive ou toxique, du risque de développer une pathologie grave et de son préjudice ; dossier médical à l’appui.
L’employeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve de ce qu’il a mis en œuvre son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail.
Dans le cas de la Covid-19, il pourrait donc être possible de demander l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété à condition de démontrer que :
Mais alors, quid des cas dans lesquels des personnes se sont vues mourir, à leur domicile ou à l’hôpital, à cause d’une contamination de la Covid-19, sans soins ni sans assistance, car le personnel de santé était débordé, les lits à réanimation insuffisants, l’État n’ayant su organiser un système de soins efficace ?
Et quid de leurs proches ? Eux, qui parfois ont dû faire face à une absence totale de nouvelle d’un membre de la famille soigné à l’hôpital…
Il semblerait que le préjudice d’angoisse, distinct du préjudice d’anxiété, puisse offrir une réponse plus adaptée. Ce dernier a été notamment reconnu par la jurisprudence pour réparer une vive inquiétude liée à l’attente de nouvelles de la part de proches.
B. Le lien de causalité, rempart à la généralisation du préjudice d’anxiété
En théorie, afin de réparer un préjudice d’anxiété, les conditions classiques de la responsabilité doivent être démontrées dont le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Et cette démonstration juridique n’est pas toujours aisée.
À titre d’exemple, dans le cadre du scandale des prothèses mammaires PIP, l’indemnisation a posé problème. Ainsi, dans une décision rendue le 29 janvier 2019, le tribunal administratif a reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété mais ne l’a pas admis en l’espèce, rappelant l’exigence de la preuve du lien de causalité entre l’anxiété subie et la faute de l’État. En l’espèce, celle-ci était caractérisée par le retard pris par l’AFSSAPS pour ordonner leur retrait, entre avril et décembre 2009. Or, le tribunal a considéré que l’anxiété découlait, quant à elle, de la pose des implants en 2005 et de leur explantation en 2010, de sorte que la faute de l’État ne pouvait y être liée [7].
On peut également s’interroger sur l’affaire du Médiator. En effet, qu’est-ce qui a véritablement généré l’anxiété chez les patients ? Le rôle anxiogène des médias dans ce dossier n’est pas le moindre. Ainsi, entre les informations incomplètes, approximatives, permanentes et autres « fake news », il est clair que l’anxiété a été, du moins, accentuée par la médiatisation à outrance du scandale. Pourtant, les magistrats n’ont pas osé retenir son rôle. On peut les comprendre. S’attaquer à la liberté d’expression et au droit à l’information aurait été certainement mal vu à ce niveau.
Un autre exemple intéressant est celui du préjudice d’anxiété en lien avec l’écologie ou écoanxiété [8].
La responsabilité de l’État a ainsi été reconnue en raison de sa « carence fautive ». Pour rappel, à la suite d’un épisode de pollution à la fin de l’année 2016 en Île-de-France, une mère et sa fille mineure ont formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil pour faire condamner l’État à leur verser 160 000 euros en réparation notamment des bronchites dont la mère aurait souffert et de l’asthme de sa fille.
Le 29 juin 2019, le tribunal administratif reconnaissait la carence de l’État « en ce qui concerne l’insuffisance du plan relatif à la qualité de l’air pour l’Île-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013 et de ses conditions de mise en œuvre ».
Il a toutefois rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété considérant que la preuve d’un lien de causalité entre les problèmes respiratoires invoqués et la pollution de l’air en Île-de-France n’était pas rapportée par les demanderesses.
Ces décisions ont, sur ce point, été frappées d’appel. Et il sera intéressant de connaître les arrêts à venir.
Mais cette décision de première instance est déjà importante, car elle autorise les plaignants à demander la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à un manquement de l’État dans le domaine environnemental, à charge pour elle d’apporter la preuve que cette anxiété à développer une pathologie éventuelle est générée par une sur-pollution engendrée par la carence de l’État [9].
II. La complexe indemnisation de l’anxiété, préjudice éminemment subjectif
A. L’évaluation, entre science et conscience
Le préjudice d’angoisse résulte d’un sentiment pénible d’attente. Il s’agit d’un sentiment tout à fait personnel, ce qui en fait sa spécificité. Pour apprécier l’angoisse, il convient de prendre en compte plusieurs éléments dont la durée d’évolution, l’intensité de son expression, l’existence ou non d’un événement de vie qui est à son origine, le retentissement sur la vie sociale et professionnelle, ainsi que les répercussions sur la vie des proches.
Il convient d’apprécier in concreto, pour chaque personne se prévalant du préjudice d’anxiété, l’intensité de la crainte ressentie. On est forcé de prendre en compte la personnalité même de la victime, car il s’agit d’un ressenti purement individuel et non appréciable in abstracto.
L’anxiété devrait donc être objectivée pour pouvoir être évaluée et in fine liquidée.
L’objectivation de l’angoisse va être permise grâce à des outils scientifiques. Il n’y a en effet pas d’examen biologique permettant le diagnostic du trouble anxieux [10]. Ces derniers vont donner la possibilité à un tiers de mesurer le degré de l’inquiétude ressentie et le chiffrer. Il s’agit évidemment de propositions qu’il conviendra d’adapter à chaque individu.
On peut distinguer diverses échelles et questionnaires, faisant partie d’un guide établi par la Haute autorité de santé. Cet outil porte sur la prise en charge des troubles anxieux. Parmi eux, on distingue l’échelle d’appréciation de l’anxiété Hamilton, l’échelle des peurs FSS III (« Fear Survey Schedule ») et l’échelle HAD.
L’échelle Hamilton permet de mesurer l’intensité de différents symptômes reliés à l’angoisse, évalués de 0 à 4 (0 : absent – 1 : léger – 2 : moyen – 3 : fort – 4 : maximal). Parmi les symptômes listés, on retrouve « l’humeur, les peurs, les fonctions intellectuelles », qui font appel à des symptômes relevant du for intérieur de la personne. Mais sont également mentionnés, des symptômes purement physiques tels que « les symptômes cardiovasculaires ou respiratoires ». Ils constituent un faisceau d’indices qui va permettre au professionnel de santé de chiffrer l’angoisse réellement éprouvée, sous la forme d’un total. Par exemple, entre 0 à 5, il n’y aura pas d’anxiété. En revanche, au-delà de 15, l’anxiété sera qualifiée de « majeure ».
L’échelle des peurs FSS diffère de la précédente. Elle permet « d’identifier les peurs présentes chez un sujet et de donner un score global de pathologies phobiques ». Dans ce cas, on se situe davantage sur le terrain de la recherche de l’origine de l’anxiété plutôt que sur celui de la détermination de son degré d’intensité.
Tous ces éléments témoignent de la difficulté à cerner la notion d’anxiété. D’ailleurs, ces échelles et questionnaires ne représentent que des outils au service des professionnels de santé les aidant à mieux cerner l’état psychique du patient. Le clinicien demeure libre, lors de l’entretien avec le patient, de poser d’autres questions pouvant le guider dans l’appréciation de l’anxiété.
Face à ces outils d’évaluation, encore faut-il qu’un professionnel puisse les utiliser à bon escient. C’est là que semble essentielle l’intervention d’un expert psychiatre, qui lui seul, sera compétent pour déterminer l’impact exact subi sur le plan psychique par une personne.
Le psychiatre devrait, pour poser son diagnostic, effectuer un interrogatoire complet en recherchant chez le patient :
La communication d’un dossier médical complet est un point clé dans l’expertise afin d’appréhender avec précision l’histoire du patient.
Il est certain que certains sont plus sujets que d’autres à l’anxiété ce qui crée une certaine inégalité pour tolérer des événements traumatiques.
Les magistrats devraient donc être sensibilisés à ces questions. En effet, la réparation de ce préjudice ne saurait être de droit, en partant de la présomption d’un événement nécessairement générateur d’anxiété.
C’est pourtant plutôt cette voie que semble avoir choisie la Cour de cassation en admettant qu’elle découle nécessairement de l’événement, telle qu’une contamination, une exposition à un risque, et qu’une réparation forfaitaire s’applique. Or, d’un point de vue strictement juridique, la preuve d’un suivi psychiatrique ou psychologique paraît être un minimum requis pour attester de l’anxiété ressentie puisque tout préjudice doit être démontré.
Reste encore que ce chiffrage du préjudice d’anxiété interroge tant il est complexe d’imposer un montant sur une souffrance d’ordre psychique, sans trahir le principe de réparation intégrale.
B. Le chiffrage ou le prix de la vie humaine
Cette question est la plus délicate et la plus « malaisante », car il s’agit là de s’interroger sur le coût d’une sensation de mal être chez une personne.
Quel est le prix justifié ? Quel est le prix qui pourrait la satisfaire ?
Lorsque l’on voit le montant alloué aux consommateurs du Médiator en 2016, soit 1 000 euros, par le juge des référés de Nanterre, au titre de l’anxiété ressentie, il est difficile d’expliquer ce montant à la fois mineur mais hautement symbolique.
Mineur, car, pour certaines personnes, l’anxiété alléguée durerait depuis 2009, soit plus de sept ans.
Même si les autorités de santé ont été plus que rassurantes, soulignant que si la personne n’a pas développé de pathologie dans les deux années suivant l’arrêt du traitement, elle n’est plus à risque, on peut comprendre que, dans ce contexte si spécifique, la rationalité ne soit pas de mise et que les consommateurs aient des difficultés à se rassurer eux-mêmes.
Face à autant d’années d’anxiété, d’incertitudes, d’informations contradictoires, 1 000 euros semblent dérisoires.
Mais juridiquement, c’est une avancée et la reconnaissance officielle des séquelles sur l’état mental de ces personnes alors même qu’elles n’ont pas développé de pathologies, que le risque, après tant d’années, qu’elle la développe est moindre, etc.. Cela étant, cette réparation a été accordée par le juge des référés de sorte que les conditions liées à la responsabilité n’ont pas été abordées dans le fond à l’époque. Le laboratoire en a, par ailleurs, fait appel.
Si l’on revient sur d’autres dossiers dans lesquels le préjudice d’anxiété a été réparé, il semblerait que la jurisprudence administrative ait tenté une adéquation entre le montant de la réparation et la probabilité de la réalisation du risque [11].
Ainsi, à titre d’exemple, la cour administrative d’appel jugeait, le 25 mai 2010, qu’en matière de contamination par le VIH, plus la charge virale est faible, plus faible sera le montant alloué au titre du préjudice d’anxiété [12].
Ce préjudice a émergé dans des situations dans lesquelles la réparation traditionnelle des préjudices était difficile. Sur l’amiante, il est acquis que les victimes ne pouvant être consolidées, il était impossible de procéder à une liquidation en appliquant la nomenclature Dintilhac. Le préjudice d’anxiété constituait un moyen de compenser cette difficulté.
L’évaluation de cette indemnité d’anxiété varie néanmoins en fonction de la localisation des tribunaux, source d’insécurité juridique et d’inégalité. Ceci est lié à l’absence d’un quelconque barème qui permettrait d’harmoniser ces montants. Mais pour un préjudice exceptionnel, ne serait-il pas contradictoire d’en appliquer un ?
Ainsi les réparations octroyées pour les victimes exposées à l’amiante varient entre 3 000 euros et 15 000 euros en moyenne (7 500 euros accordés par le conseil des prud’hommes de Lorient pour chacun des 378 salariés d’une fonderie, mais sont souvent revues à la baisse comme devant le conseil des prud’hommes de Libourne, en Gironde (500 euros) [13].
Dans les arrêts rendus le 11 septembre 2019 par la Cour de cassation, le montant de la réparation de l’anxiété était de 26 millions d’euros entre 2010 et 2018 répartis entre 2 318 bénéficiaires, soit en moyenne, 11 000 euros par salarié [14].
Ces chiffres témoignent là encore de la difficulté à donner à ce préjudice une consistance concrète et transparente. Espérons que la jurisprudence encadre peu à peu sa caractérisation, son évaluation et son quantum.
À retenir : Le préjudice d’anxiété permettra peut-être de constituer une alternative aux dommages et intérêts punitifs, puisqu’il s’agit de dédommager de façon exceptionnelle des victimes face à un risque auquel elles ont été exposées par une personne morale, telle que l’État ou une entreprise, dans des domaines sensibles tels que l’environnement ou la santé. Cette compensation spécifique permet également une revalorisation des préjudices, dont le chiffrage, en France, demeure raisonnable, voire limité. Mais n’oublions pas que, juridiquement, encore faut-il en apporter la preuve et, aussi délicate soit-elle, cette condition ne saurait être oubliée. |
[1] CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant l’épidémie de Covid-19, 26 février 2021 [en ligne].
[3] Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW).
[4] Cass. Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 (N° Lexbase : A1652Y8P).
[5] Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B (N° Lexbase : A0748ZNZ).
[6] M-P. Richard-Descamps, La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus limitée aux salariés exposés à l’amiante, 19 septembre 2019, Village de la justice [en ligne].
[7] TA Montreuil, du 29 janvier 2019, n° 1800068 (N° Lexbase : A5141YUX).
[8] L. Neuer, Ecoanxiété ou ce nouveau préjudice qui fait chauffer les prétoires, 24 juillet 2019, Le Point [en ligne].
[10] Affections psychiatriques de longue durée, troubles anxieux graves, Guide HAS, juin 2007 [en ligne].
[12] CAA Versailles, 25 mai 2010, n° 09VE02551 (N° Lexbase : A9304E4D).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476800