Le Quotidien du 27 août 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La livraison du bois provenant d'arbres arrachés par une tempête est une activité économique ; le juge national est seul compétent pour examiner la proportionnalité de la sanction attachée au défaut d'enregistrement de l'activité

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-263/11 (N° Lexbase : A0035IRQ)

Lecture: 2 min

N3175BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La livraison du bois provenant d'arbres arrachés par une tempête est une activité économique ; le juge national est seul compétent pour examiner la proportionnalité de la sanction attachée au défaut d'enregistrement de l'activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561000-breves-la-livraison-du-bois-provenant-darbres-arraches-par-une-tempete-est-une-activite-economique-l
Copier

le 28 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la livraison de bois est une activité économique soumise à la TVA, peu importe qu'elle s'effectue à la suite d'une tempête qui a fait s'écrouler des arbres. L'examen de la proportionnalité de l'application d'une amende pour défaut d'enregistrement de cette activité revient au juge national (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-263/11 N° Lexbase : A0035IRQ). En l'espèce, le requérant letton a effectué diverses livraisons de bois sans s'être fait inscrire au registre des assujettis à la TVA et sans déclarer d'activité économique. Ce défaut d'enregistrement a été sanctionné par une amende. Selon le requérant, les livraisons de bois qu'il a effectuées ne sauraient être considérées comme une activité économique. Elles auraient un caractère exceptionnel car elles ont été effectuées, non pas dans un but lucratif, mais dans celui de compenser les dommages causés par une tempête, ce qui constituerait un cas de force majeure. Le juge national, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d'un cas de force majeure s'inscrivent dans le cadre d'une "activité économique". La Cour rappelle que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. Dès lors, le fait que ces livraisons aient été effectuées dans le but de compenser les conséquences d'un cas de force majeure est sans incidence sur la question de savoir si ces livraisons doivent être qualifiées d'"activité économique". Est notamment considérée comme "activité économique" l'exploitation d'un bien corporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par conséquent, ces livraisons constituent bien une "activité économique". Le juge letton demande aussi à la CJUE si une règle du droit national permettant d'infliger une amende, fixée à hauteur du taux normal de la TVA applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, est proportionnelle, alors que ce particulier n'était pas redevable de cette taxe. Afin d'apprécier si la sanction en cause est conforme au principe de proportionnalité, répond la Cour, il convient de tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité de l'infraction que cette sanction vise à pénaliser, ainsi que des modalités de détermination du montant de celle-ci. Dans ce litige, la sanction vise à pénaliser uniquement le non-respect de l'obligation d'inscription au registre des assujettis à la TVA. Elle n'a donc pas pour objet d'assurer le recouvrement de la taxe auprès du redevable de celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l'espèce.

newsid:433175

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus