La délégation de service public accordée pour la période 2007-2013 à la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) et à la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) pour la desserte maritime de la Corse n'est pas illégale, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 355616, n° 355622 et n° 358396, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8430IQB). La collectivité territoriale de Corse a conclu une délégation de service public pour la desserte maritime de cinq ports à partir de Marseille avec un groupement constitué de la CMN et de la SNCM. Contestant le choix de ces concurrents, une autre société avait saisi la juridiction administrative. Par un arrêt du 7 novembre 2011 (CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9777HZ7 et lire
N° Lexbase : N8961BSP), la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la convention litigieuse était illégale du fait de son incompatibilité avec le Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (
N° Lexbase : L6060AUY), d'une part, et de sa non-conformité à la réglementation sur les aides d'Etat, d'autre part. Saisi en cassation par les sociétés CMN et SNCM, le Conseil d'Etat annule ici cet arrêt. Il dit pour droit que la conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime est subordonnée à l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transports réguliers, et que ce besoin doit être apprécié et constaté pour chaque ligne ou trajet (voir CJCE, 20 février 2001, aff. C-205/99
N° Lexbase : A2003AW4). Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le besoin réel de service public ainsi exigé soit apprécié globalement pour chaque ligne ou trajet sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ou sur les périodes qu'il distingue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce besoin est justifié en permanence au cours de cette (ou ces) période(s). Il en déduit que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en identifiant, pour ce qui concerne les périodes de pointe, un besoin réel de service public distinct de celui concernant le reste de l'année. En outre, la clause du contrat de délégation de service public prévoyant d'éventuels financements additionnels en cas de modification de l'équilibre du contrat, qui subordonnait l'éventualité d'un concours financier à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de la collectivité territoriale de Corse qui devrait en déterminer la nature, les modalités et le montant, ne pouvait être qualifiée d'aide d'Etat. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. En attendant que cette dernière se prononce de nouveau, l'exécution de la délégation de service public peut se poursuivre normalement.
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