Le Quotidien du 17 juillet 2012 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.922, F-B+B (N° Lexbase : A4902IQM)

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le 18 Juillet 2012

Le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.922, F-B+B N° Lexbase : A4902IQM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9337CD8). En l'espèce, Me R., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérieur privilégié. La cour d'appel de Nîmes ayant rejeté sa demande, la CNBF se pourvoit en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la CNBF, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier, et de ceux de l'article R. 723-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4980IRU) que le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année. Il en résulte que le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. Partant la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CNBF sur Me R. au titre de l'année 2007 était, en sa totalité, une créance antérieure soumise à déclaration.

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