Le Quotidien du 3 mars 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Rappel : l’envoi électronique par le greffe du texte de la décision n’a qu’une valeur informative ! Attention aux conséquences !

Réf. : TJ Paris, JEX, 28 janvier 2021, n° 20/81710 (N° Lexbase : A07684IB)

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N6630BY9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Mars 2021

► Il ressort d’un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris que l’envoi électronique diligenté par le greffe contenant le texte de la décision n’a qu’une valeur informative ; cet envoi ne fait pas foi, et ne constitue ni la copie, ni l’expédition du jugement ; dès lors, la signification de cet envoi ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l’article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7Cpouvant permettre l’exécution forcée de la décision.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu en référé, le 7 février 2020, une ordonnance condamnant la défenderesse à payer diverses sommes à la demanderesse. Cette ordonnance a été signifiée à partie le 11 février 2020. Dans le cadre de l’exécution forcée de cette décision, une saisie-attribution a été pratiquée, le 27 août 2020, sur les comptes de la débitrice. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 septembre suivant.

Par assignation du 5 octobre 2020, la débitrice a fait citer sa créancière devant le juge de l’exécution dans le but d’obtenir la mainlevée de la saisie, et solliciter un délai de grâce d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Enfin, elle a sollicité la somme de 1 000 euros au titre d’une indemnité de procédure. La partie adverse a sollicité le rejet de ces prétentions et réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 6 000 euros.

Réflexion pratique : la lecture des faits permet de s’interroger sur la saisine du juge de l’exécution dans les délais. En effet, l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2667ITX) énonce que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours, à peine de caducité de la mesure. C’est à compter de cette dénonciation que court le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour former une contestation devant le juge de l’exécution (CPCEx, art. R.211-1 N° Lexbase : L2207ITW). Dès lors, les règles de computation des délais de procédure sont énoncées par les articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile, qui prévoient que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ. Enfin, dans le cas où le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce dernier est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable. En conséquence, dans le cas présent, la dénonciation ayant été effectuée le 3 septembre 2020, la débitrice avait jusqu’au 3 octobre 2020 pour contester la saisie. Cependant, le 3 octobre tombant un samedi, le délai a été prorogé au lundi suivant, soit le 5 octobre 2020. La contestation a été effectuée le dernier jour.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il ressort des motifs de la décision que « selon l’article 502 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6619H7B), nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire », et que les parties ont la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 465 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6872LEA).

Par ailleurs, le juge de l’exécution rappelle que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » (CPC, art. 503 N° Lexbase : L6620H7C), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Enfin, la décision indique qu’aux termes de l'article 676 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6859H78), « les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition », tout en précisant qu’un ancien arrêt (Cass. civ. 2, 15 octobre 1981, n° 80-13.364 N° Lexbase : A6079CHM) avait admis que la copie d’un jugement remise au destinataire de la signification, qui n’était pas authentifiée par le greffier n’affectait pas la régularité de la signification.

Le point le plus important de la décision porte sur la valeur de l’envoi électronique du texte de la décision rendue effectué par le greffe aux avocats des parties. Après avoir énoncé la solution précitée, il est rappelé que dans le cas d’espèce, le document signifié à la débitrice était un projet de décision, ne supportant aucune signature et encore moins la formule exécutoire.

La partie défenderesse a soutenu dans ses conclusions que la difficulté portait uniquement sur l’absence d’apposition de la formule exécutoire, sur le document signifié. À tort, comme l’énonce le magistrat, en indiquant que « ce document ne constitue pas un jugement» .

Du fait que la demanderesse n’a pas sollicité l’annulation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution constatant qu’elle était irrégulière n’avait la possibilité que d’en ordonner la mainlevée.

Réflexion pratique : pour que la saisie-attribution soit régulière, il aurait fallu qu’une seconde signification comportant la copie exécutoire de l’ordonnance soit effectuée. En pratique, nombreux sont les huissiers de justice qui reçoivent la copie informatique issue du RPVA. L’huissier de justice étant tenu d’un devoir de conseil, il doit aviser son mandant des difficultés qui peuvent se poser au moment de l’exécution de la décision.

Sur la demande de délais de grâce

En l’espèce, la demanderesse n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délai de grâce pouvant illustrer sa situation financière. En conséquence, elle ne pouvait qu’en être déboutée.

Sur les demandes accessoires

Sur ce point, la décision est surprenante. En effet, il ressort de la décision que l’équité commande de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse qui, rappelons-le, a la qualité de débitrice. Cependant, il ressort des motifs que la partie défenderesse à l’instance a produit la note d’honoraires de son avocat et qu’en conséquence le juge de l’exécution lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Solution. La demanderesse a obtenu la mainlevée de la saisie-attribution, sans obtenir les délais de grâce sollicités et a été condamnée à verser une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. 

Finalement, les deux parties sont à la foi gagnantes et perdantes.

 

 

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