Dans un arrêt du 26 juin 2012, la Cour de cassation, saisie de deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4171HB4), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT) a jugé qu'en l'absence de pourvoi recevable, les QPC, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables (Cass. QPC, 26 juin 2012, n° 11-27.515, F-P+B
N° Lexbase : A2142IQE). En l'espèce, le 2 avril 2007, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire et par ordonnance du 27 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de sa maison d'habitation. Par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal ayant rejeté le recours formé le débiteur et son épouse contre cette décision, ces derniers ont directement formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement à l'occasion duquel ils soumettent, à titre incident, deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, dispositif abrogé par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 (
N° Lexbase : L5975HI7) et L. 642-19 (
N° Lexbase : L3926HBZ) du Code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel et la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Or, en l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur et son épouse vise le jugement du 3 octobre 2011 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2011 autorisant le liquidateur à vendre aux enchères publiques la maison d'habitation du couple appartenant au débiteur. S'agissant d'une décision rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19, le débiteur et son épouse pouvaient uniquement former contre celle-ci un recours en annulation par la voie de l'appel, la voie de la cassation ne leur étant ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Dès lors, leur pourvoi est irrecevable. Et, en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables. Par conséquent, elle déclare irrecevables le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalité au visa des articles L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et 605 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6762H7L).
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