Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que l'administration n'a pas à soumettre au débat contradictoire les pièces qu'elle a obtenues par le biais de son droit de communication avant toute vérification de comptabilité et, d'autre part, que la fraude carrousel n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de répression des abus de droit (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 346392, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0626IQA). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de vente de véhicules utilitaires et de matériels roulants industriels de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de TVA, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé des facturations fictives de camions émises par des sociétés appartenant à un circuit de fraude de type "carrousel", ainsi que le régime d'exonération appliqué aux livraisons intracommunautaires et aux exportations de camions facturées par la société à des clients étrangers, à défaut de justifier de l'expédition, de la sortie du territoire et de la livraison des véhicules concernés. La société allègue qu'elle n'a pu discuter les documents comptables obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire qui avait ouvert une enquête pénale à son encontre (LPF, art. L. 47
N° Lexbase : L3907ALB). Or, l'administration fiscale a exercé son droit de communication avant la vérification de comptabilité, elle n'avait donc pas à prévoir de débat oral et contradictoire sur ces pièces. De plus, le juge relève que l'administration n'est pas tenue d'informer préalablement la société de sa démarche auprès de l'autorité judiciaire, ni de l'inviter à être présente, en même temps que les vérificateurs, lors de la consultation de ces pièces. Ensuite, la requérante se plaint de ce que les mentions contenues dans la notification de redressements ne permettraient pas de déterminer l'origine des renseignements de source extérieure obtenus par l'administration. Le juge écarte ce moyen, cette notification exposant l'organisation frauduleuse dont l'administration a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication, décrivant le circuit de chaque véhicule par son numéro de série, précisant quelle société de la chaîne de fraude a procédé à la facturation, etc.. Elle est donc suffisamment motivée. Enfin, la société considère que le caractère fictif des factures fait basculer la procédure dans la répression des abus de droit (LPF, art. L. 64
N° Lexbase : L4668ICU). Toutefois, la procédure ne porte pas sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat, mais sur l'absence de flux physique de marchandises entre les différentes sociétés ayant participé au circuit frauduleux, qui ne relève pas de l'abus de droit .
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