La lettre juridique n°492 du 5 juillet 2012 : Avocats/Honoraires

[Le point sur...] Quelques observations sur la réduction des honoraires de l'avocat

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

le 06 Juillet 2012

Illustration de la pénétration en droit positif des contrats d'une exigence de juste mesure, la réduction des honoraires excessifs des professions libérales (1), et notamment des avocats, est importante (2). Il suffit en effet, pour s'en persuader, de rappeler que, dans les rapports entre particuliers, une telle exigence a parfois été ignorée, voire refoulée. Les canonistes avaient certes entendu faire de la justice commutative un principe et investir le juge d'un pouvoir modérateur destiné à faire fléchir, au nom de l'équité, la rigidité d'une règle dans les cas dans lesquels son application aurait des conséquences excessives (3). Néanmoins, cette vision n'a manifestement que peu inspiré les rédacteurs du Code civil. Sans doute ont-ils consacré quelques dispositions particulières à l'excès, notamment à travers la sanction des inscriptions hypothécaires excessives ou des libéralités excessives portant atteinte à la réserve héréditaire, reprenant d'ailleurs ainsi parfois des solutions antérieures issues, notamment, du droit romain (4). Toujours est-il qu'ils se sont montrés, pour l'essentiel, sinon assez hostiles, du moins indifférents, à l'équilibre ou même, plus strictement, à l'absence de démesure entre les choses. Le constat est très net en matière contractuelle où les codificateurs, peut-être influencés par la théorie de l'autonomie de la volonté, ont fermement consacré, à l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), l'intangibilité des contrats quel que soit l'équilibre interne de ceux-ci. Perçu, à l'aube du dix-neuvième siècle, comme le fruit d'un compromis auquel étaient parvenues deux volontés antagonistes, libres et égales, le contrat, même objectivement déséquilibré, devait demeurer à l'abri de toute immixtion du juge. Le refus de principe de sanction de la lésion, qui résulte de la conjonction de deux textes spéciaux, en l'occurrence de l'article 1706 du Code civil (N° Lexbase : L1829ABD) à propos du contrat d'échange et de l'article 2052, alinéa 2 (N° Lexbase : L2297ABP), à propos des transactions, et d'un texte général, l'article 1118 du Code civil (N° Lexbase : L1206ABB), en est le reflet classique. La jurisprudence n'a du reste pas entendu remettre en cause cette conception du contrat, affirmant, non plus au stade de la formation du contrat mais de son exécution, dans la célèbre affaire du "Canal de Craponne", son indifférence à l'imprévision en des termes particulièrement évocateurs : "la règle [consacrée par l'article 1134 du Code civil] est générale, absolue, et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature", de telle sorte que "dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions entre les parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants" (5). Imposant ainsi la soumission du juge au contrat, la Cour de cassation dénie par là même tout recours à l'équité hors des cas exceptionnels dans lesquels celui-ci est explicitement permis, quitte même à laisser s'accentuer, selon l'heureuse formule de  François Terré, "l'écart pouvant exister entre la justice et le droit" (6).

Cependant, une évolution a pu être remarquée, la prise de conscience de plus en plus vive de la fréquente inégalité entre les contractants et, partant, de l'exploitation du faible par le fort, justifiant de faire du contrat le lieu d'un nécessaire équilibre (7). Progressivement en effet, l'idée selon laquelle la force obligatoire du contrat ne pouvait plus être le corollaire d'une libre expression de la volonté s'est imposée et l'on a commencé à ressentir le besoin de limiter son automatisme en soumettant l'efficacité ou la validité des stipulations contractuelles au contrôle de leur équilibre. A l'approche toute subjective du rapport contractuel qui avait pu être celle des rédacteurs du Code civil s'est substituée, de façon particulièrement sensible durant la seconde moitié du vingtième siècle, une approche objective, l'apparition d'un "ordre public de l'économie interne du contrat" (8) commandant de sauver, en rétablissant un équilibre minimum, une relation contractuelle vouée à l'échec ou compromise en raison notamment de l'excès pouvant la vicier (9). Le développement d'une exigence de juste mesure ou, plutôt, d'absence de démesure manifeste, réalisée par l'entremise du juge investi d'un pouvoir modérateur, devint ainsi perceptible (10). Sans, naturellement, reprendre ici l'ensemble de la discussion, on aimerait, compte tenu de son importance pratique, resituer la question de la réduction des rémunérations excessives des professions libérales, et spécialement des avocats, dans ce contexte plus global.

Origine de la règle. La règle selon laquelle les honoraires de l'avocat peuvent, en cas d'excès, être réduits, est ancienne. Historiquement, il faut rappeler que la Cour de cassation a d'abord reconnu aux juges du fond le pouvoir souverain de réduire le prix de cession des offices ministériels s'il est excessif et les rémunérations excessives des mandataires et agents d'affaires, indiquant, par un arrêt de principe en date du 12 janvier 1863, que les juges du fond avaient "le droit et le devoir de rechercher le rapport de l'importance des soins, démarches et peines des mandataires, avec l'importance de la rémunération convenue, et de la réduire dans le cas où elle [leur] paraîtrait excessive" (11). La solution, rappelée de façon constante, est devenue traditionnelle (12). Le pouvoir souverain des juges du fond a ensuite été étendu, durant la seconde moitié du vingtième siècle, aux honoraires des professions libérales, à condition toutefois que le bénéficiaire de la prestation n'ait pas, après la fin de l'opération, reconnu devoir, à celui qui la lui a fournie, la somme réclamée (13). A ce titre, les juges du fond apprécient souverainement si les honoraires des notaires (14), des avocats (15), des conseils juridiques (16), des experts comptables (17), des généalogistes (18), etc. (19), sont ou non excessifs. S'agissant des avocats, une procédure spéciale est prévue : avocat non réglé de ses honoraires, ou client contestant la note présentée pour la faire réduire et éventuellement même se faire restituer une partie des provisions versées peuvent indifféremment saisir le Bâtonnier de leurs demandes. Celui-ci rendra une décision motivée au terme d'une procédure contradictoire où il entendra les parties. Sa décision pourra devenir exécutoire, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, et le cas échéant faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel qui peut renvoyer l'affaire devant la cour.

Fondement de la règle. Ces solutions s'inscrivent dans une tendance plus générale : lorsque le vice du contrat tient dans le caractère excessif du prix stipulé, la jurisprudence, à supposer bien entendu qu'elle accepte le principe d'une sanction, semble aujourd'hui éviter, de façon opportune, d'anéantir le contrat dans son entier, et préfère ainsi ordonner la réduction du montant illicite. Parmi les nombreux exemples qui peuvent être donnés, on redira que, si le Code civil, dans les cas dans lesquels il a admis la sanction de la lésion, a opté pour la nullité totale de la convention, il apparaît, en revanche, que les lois et la jurisprudence postérieure ayant étendu la lésion ont fait une place non négligeable à la réduction comme modalité de sanction du prix excessif. Il suffira, ici, de rappeler que la loi du 8 juillet 1907, modifiée par les lois du 10 mars 1937 et du 13 juillet 1979, relative à la vente d'engrais et diverses autres denrées destinées à l'agriculture, a, pour la première fois semble-t-il, institué une action en réduction pour lésion en permettant à l'acheteur lésé de plus du quart de demander non la rescision mais la réduction du prix pour cause de lésion. Depuis, il est permis de croire, en dépit de quelques solutions particulières contraires, et d'ailleurs contestables, que la réduction comme sanction de la lésion est plus systématiquement préférée à l'anéantissement de l'acte litigieux : la loi du 29 avril 1916, relative à l'assistance et au sauvetage maritime, la loi du 29 juin 1935, instaurant provisoirement une action en réduction du prix de vente des fonds de commerce, l'article L. 313-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2438IBW) en matière d'usure... en sont des illustrations significatives. La réduction d'origine purement prétorienne du prix de cession des offices ministériels ainsi que la rémunération des mandataires, agents d'affaires et membres de professions libérales, participe d'ailleurs de cette extension de la réduction comme mode de sanction du prix excessif en matière contractuelle.

Encore faut-il toutefois noter, à ce propos, que la réduction du prix de cession des offices ministériels et la réduction des rémunérations excessives, bien qu'envisagées par la plupart des auteurs comme relevant du phénomène de l'extension de la sanction de la lésion en droit positif, poursuivent des objectifs différents et reposent sur des fondements qui ne doivent pas être confondus : alors que la première constitue l'une des manifestations de l'ordre public économique, de l'interventionnisme étatique dans le contrat, la seconde a pour inspiration l'idée de justice commutative. Son fondement juridique a donné lieu à de nombreuses hésitations doctrinales : si la justification traditionnelle tirée de la gratuité naturelle du mandat (C. civ., art. 1986 N° Lexbase : L2209ABG) est aujourd'hui abandonnée par la quasi-totalité de la doctrine (20), un consensus semble avoir été obtenu autour de l'idée selon laquelle "le pouvoir exorbitant du juge est tout simplement, dans sa pérennité, l'une des illustrations les plus marquantes de la jurisprudence d'équité" et s'expliquerait par le fait que les rémunérations réduites sont celles de "professions dans lesquelles la fixation des honoraires est sujette à certains coefficients d'élasticité et donc à certains dangers d'exagération" (21). C'est que, en effet, dans le contrat d'entreprise, où la fixation du prix lors de la conclusion du contrat n'est pas une condition de validité, et donc où il peut parfaitement n'être fixé unilatéralement qu'au stade de l'exécution du contrat, le risque que celui qui a le pouvoir de fixer le prix en abuse pour fixer un prix excessif est grand. Sous cet aspect, le contrôle a posteriori du juge apparaît comme la contrepartie de ce pouvoir de fixation unilatérale du prix. C'est d'ailleurs ce qui explique, dans l'hypothèse d'un défaut d'acceptation du prix, "[puisqu'un] accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage", que la Cour de cassation décide "qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause" (22).

Justification de la règle. Le principe de la révision des honoraires excessifs mérite ainsi d'être approuvée, d'autant que, comme on l'a justement fait remarquer, il semble en réalité que, dans bon nombre d'affaires, où soi-disant le juge intervient pour réviser le prix, celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une détermination précise, si bien qu'on se rapproche davantage d'une fixation que d'une révision du prix (23). Plus discutable, parce que révélant sans doute une immixtion plus nette du juge dans le contrat et, ainsi, une atteinte à sa force obligatoire, est en revanche l'extension par la jurisprudence de ce pouvoir des juges du fond de révision des honoraires forfaitaires, autrement dit, cette fois, en présence d'un prix déterminé entre les parties. La première affaire était relative aux honoraires de l'avocat, qui avait conclu avec son client un contrat "d'abonnement" lequel donnait lieu à une rémunération forfaitaire fixée annuellement, associée à des honoraires complémentaires liés au nombre de dossiers. Après une rupture des relations, le client avait refusé de payer le trimestre non effectué ainsi que les honoraires complémentaires. La question se posait donc de savoir si le juge pouvait modifier les honoraires fixés conventionnellement. La Cour de cassation a répondu positivement : l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) "ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaîssent exagérés au regard du service rendu" (24). Une deuxième affaire, concernant cette fois une convention de révélation de succession, est venue confirmer ce pouvoir de réduire des honoraires excessifs, même en présence d'un forfait (25). Le raisonnement de la Cour de cassation est donc le suivant : si le juge a le droit de "réviser" le prix, il peut exercer celui-ci sur tous les prix, y compris ceux qui sont fixés d'une manière ferme et définitive. Il reste pourtant que l'hypothèse d'un forfait devrait inciter à ne pas traiter la question de la même manière que dans les hypothèses où le pouvoir de révision n'intervient que pour faire échec à la présentation d'une facture fixée unilatéralement, a posteriori, et non acceptée par le client -autrement dit dans des hypothèses dans lesquelles, comme on l'a dit plus haut, où en fait de "révision", c'est plutôt de fixation du prix dont il est question-. D'ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait précédemment jugé que "sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties" (26). C'est bien, comme on l'a relevé, "que la décision de faire abstraction d'un accord des parties sur le prix définitif ne va pas de soi, qu'elle heurte directement le principe de la force obligatoire du contrat" (27). Reste que, le contrat d'entreprise reposant sur une prestation à venir, tout contrôle des juges sur la contre-prestation ne peut sans doute être banni.


(1) D. Mazeaud, La réduction des obligations contractuelles, in Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ?, Colloque de Chambéry, Droit et patrimoine, 1998, p. 60.
(2) Parmi une littérature abondante, voir not. J. Hamelin et A. Damien, Les règles de la profession d'avocat, Dalloz, 9ème éd., 2000 ; B. Boccara, Du pouvoir judiciaire de réduction de l'honoraire de l'avocat (libre critique et dialectique judiciaire), Gaz. Pal., 1998, 2, p. 1142 ; R. Martin, La réduction des honoraires de l'avocat par le pouvoir judiciaire, Recherche archéologique, JCP éd. G, 1999, I, 110 ; V. Lasbordes, Libres propos sur la fixation des honoraires de l'avocat : de l'utilité de la convention préalable d'honoraires, D., 2001, p. 1893.
(3) Ch. Lefèbvre, Le pouvoir du juge en droit canonique, thèse Paris, Sirey, 1938, spéc. p. 212 et s..
(4) Sur les origines de l'institution de la réserve héréditaire destinée à protéger les héritiers réservataires des libéralités excessives consenties par le de cujus, voir not., M. Grimaldi, Droit civil, Successions, Litec, n° 281.
(5) Cass. civ., 6 mars 1876, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 163.
(6) F. Terré, Introduction générale au droit, Précis Dalloz, n° 13.
(7) Voir, en ce sens, J. Mestre, RTDCiv., 1986, p. 100.
(8) Selon l'expression de G. Farjat, L'ordre public économique, préf. B. Goldman, LGDJ, 1963, n° 157.
(9) Voir not., sur cette question, La tendance à la stabilité du rapport contractuel, Etudes de droit privé, sous la direction et avec une préface de Paul Durand, LGDJ, 1960 ; J. Mestre, L'évolution du contrat en droit privé français, in L'évolution contemporaine du droit des contrats, PUF, p. 41 ; M.-E. Pancrazi-Tian, La protection judiciaire du lien contractuel, préf. J. Mestre, PUAM, 1996.
(10) Ch. Brunet, Le pouvoir modérateur du juge en droit civil français, thèse Paris II, 1973.
(11) Cass. Req., 12 janvier 1863, DP, 1863, 1, 302.
(12) Cass. civ., 29 janvier 1867, DP, 1867, 1, 53, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 266 ; Cass. Req., 28 mai 1913, S., 1915, 1, 116 ; Cass. com., 23 mai 1978, n° 77-11.601 (N° Lexbase : A7007CID), Bull. civ. IV, n° 146.
(13) Cass. civ. 1, 19 janvier 1970, n° 68-13.859 (N° Lexbase : A0814CIY), Bull. civ. I, n° 23 ; CA Paris, 28 janvier 1980, D., 1980, J., p. 161, concl. Jéol, JCP éd. G, 1980, II, 19338 ; Cass. civ. 1, 3 juin 1986, n° 85-10.486 (N° Lexbase : A5026AAE), Bull. civ. I, n° 150, JCP éd. G, 1987, II, 20791, note L. Viandier ; Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-17.606 (N° Lexbase : A0616ACS) Bull. civ. I, n° 113, RTDCiv., 1998, p. 113, obs. J. Mestre.
(14) Cass. civ. 1, 14 mai 1969, n° 67-13.198 (N° Lexbase : A2327C93), Bull. civ. I, n° 181.
(15) CA Rouen, 15 septembre 1992, JCP éd. 1993, II, 21981, note R. Martin, RTDCiv., 1993, p. 354, obs. J. Mestre ; Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-15.799 (N° Lexbase : A1902ACG), JCP éd. G, 1998, II, 10115, note J. Sainte-Rose, Rép. Defrénois, 1998, art. 36815, p. 743, obs. J.-L. Aubert, RTDCiv., 1998, p. 402, obs. P.-Y. Gautier.
(16) Cass. civ. 1, 19 juin 1990, n° 88-20.266 (N° Lexbase : A4097AH9), Bull. civ. I, n° 170.
(17) Cass. civ. 1, 3 juin 1986, préc..
(18) Cass. civ. 1, 5 mai 1998, n° 96-14.328 (N° Lexbase : A2255ACI), Contrats, conc., consom., 1998, n° 111, obs. L. Leveneur, Rép. Defrénois, 1998, p. 1402, obs. Ph. Delebecque, JCP éd. G, 1998, I, 177, obs. F. Labarthe, RTDCiv., 1998, p. 901, obs. J. Mestre.
(19) Voir, pour les conseils en gestion, Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-20.289 (N° Lexbase : A6329ABZ), Bull. civ. IV, n° 83, D., 1994, Somm. 11, obs. J. Kullmann, RTDCiv., 1994, p. 346, obs. J. Mestre ; pour les médecins, CA Rouen, 12 novembre 1959, D., 1960, J., p. 164 ; pour les banquiers, Cass. civ. 1, 14 mai 1969, Bull. civ. I, n° 181 ; pour les détectives, Cass. civ. 1, 4 octobre 1989, n° 87-19.193 (N° Lexbase : A0790CGD), Bull. civ. I, n° 301.
(20) Outre le fait que la justification tirée de la gratuité du mandat semble ignorer la profonde évolution qu'a subi le contrat de mandat à l'époque contemporaine (voir not., sur ce point, Ph. Le Tourneau, De l'évolution du mandat, D., 1992, chr. p. 157), il est manifeste qu'elle ne permet pas de rendre compte de l'extension du contrôle judiciaire aux membres de professions libérales qui n'ont pas une activité de mandataire.
(21) G. Cornu, RTDCiv., 1971, p. 172 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, n° 771.
(22) Cass. civ. 1, 24 novembre 1993, n° 91-18.650 (N° Lexbase : A5919AHP), Bull. civ. I, n° 339.
(23) F. Labarthe et C. Noblot, Le contrat d'entreprise, LGDJ, n° 432.
(24) Cass. civ. 1, 3 mars 1998, préc..
(25) Cass. civ. 1, 5 mai 1998, préc..
(26) Cass. civ. 1, 22 novembre 1994, n° 93-10.150 (N° Lexbase : A7498ABC), Bull. civ. I, n° 338.
(27) F. Labarthe et C. Noblot, op. cit., n° 437.

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